Comptabilité

Durées d'amortissement au Luxembourg : règles et taux

Les durées d'amortissement au Luxembourg ne sont fixées par aucun barème légal : l'entreprise arrête la durée usuelle d'utilisation, et le bilan fiscal doit reprendre celle du bilan commercial. Le dégressif reste plafonné à 30 %.

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Durées d'amortissement au Luxembourg : comment sont-elles fixées ?

Les durées d'amortissement au Luxembourg ne sont fixées par aucun barème légal : l'entreprise détermine la durée usuelle d'utilisation de chaque immobilisation compte tenu du genre et des conditions d'utilisation du bien, l'établit en un nombre d'années, et retient les usages de sa branche. Guichet.lu cite ainsi un bâtiment industriel sur vingt ans, un mobilier de bureau sur 10 ans, un véhicule sur 4 ans.

Cette absence de barème est la première chose à comprendre, parce qu'elle déplace la charge de la justification. L'Administration des contributions directes ne publie pas de table de durées opposable : elle définit la méthode. Les immobilisations amortissables sont celles qui se déprécient par l'effet du temps ou de leur utilisation, et la durée usuelle d'utilisation se détermine compte tenu du genre et des conditions d'utilisation de l'immobilisation considérée. C'est donc le dossier de l'entreprise qui porte la durée, pas un tableau administratif.

La conséquence est inverse de ce que beaucoup de dirigeants attendent. Une durée courte n'est pas plus prudente : elle est plus exposée, puisqu'elle doit se justifier par les conditions réelles d'utilisation du bien. Un véhicule utilitaire qui roule 60 000 kilomètres par an ne s'amortit pas sur la même durée qu'un véhicule de direction, et c'est l'usage documenté qui fait la différence, pas la ligne du plan comptable.

Le sol échappe entièrement à cette logique. Les immobilisations non amortissables comprennent notamment le sol et les participations : un terrain ne se déprécie pas par l'usage, sa valeur est donc à exclure de la base amortissable, et la ventilation terrain-construction d'un immeuble acquis en bloc devient un point de dossier à part entière. La préparation du bilan luxembourgeois commence souvent par cette ventilation, qu'aucun acte notarié ne donne spontanément.

Dernière précaution de lecture : les taux de 1,5 %, 2 % et 3 % selon l'âge de l'immeuble, que l'on trouve facilement en ligne, ne concernent pas l'actif d'une entreprise. Ils relèvent du régime de l'immeuble bâti faisant partie du patrimoine privé du contribuable et donné en location, où l'Administration des contributions directes retient 1,5 % pour un achèvement remontant à moins de 30 ans, 2 % entre 30 et 60 ans inclus et 3 % au-delà, portés à 2 %, 2,5 % et 4 % en cas d'usure plus forte dûment justifiée. Transposer ces taux à un bâtiment d'exploitation est une erreur de régime, pas une approximation.

Durées usuelles d'utilisation citées en exemple par les sources officielles et méthodes ouvertes. Sources : page « Résultat d'exploitation d'une entreprise individuelle ou d'une société de personnes transparente » et page « Acquisition ou location d'immobilisations » de guichet.lu, pages A à Z « Immobilisations amortissables » et « Immobilisations non amortissables » de l'Administration des contributions directes. Pages consultées le 1er octobre 2026.
ImmobilisationDurée usuelle citée en exempleTaux linéaire correspondantAmortissement dégressif
Bâtiment industrielvingt ans5 %Exclu : le dégressif ne vise pas les bâtiments
Mobilier de bureau10 ans10 %Ouvert, plafonné à 30 %
Véhicule d'entreprise4 ans25 %Ouvert, plafonné à 30 %
TerrainNon amortissableSans objetSans objet
Bien dont la durée d'utilisation ne dépasse pas une annéeExercice d'acquisitionDéduction intégraleSans objet

Comment calculer l'amortissement linéaire d'une immobilisation ?

L'amortissement linéaire au Luxembourg se calcule sur le prix d'acquisition ou le prix de revient, diminué le cas échéant de la valeur de récupération estimée, en retenant un montant égal par unité de la durée usuelle d'utilisation restant à courir au début de l'exercice d'exploitation.

La formule paraît banale ; c'est sa dernière partie qui compte. La base n'est pas figée à l'origine du plan : elle se lit à l'ouverture de l'exercice sur la valeur comptable nette restante et sur la durée qui reste à courir. Une révision de durée en cours de vie du bien ne se rattrape donc pas par un rattrapage rétroactif, elle se répercute sur les annuités restantes.

Pour la première année, les sources officielles admettent une simplification que nous voyons rarement appliquée correctement : l'amortissement peut être calculé depuis le début de l'exercice d'acquisition lorsque le bien est acquis au cours du premier semestre, et l'annuité est réduite de moitié lorsque l'acquisition intervient au cours du second semestre. Il n'y a pas, dans ce schéma, de calcul au mois près à produire pour chaque facture d'investissement.

Trois éléments doivent figurer au dossier, et ce sont les trois que réclame un contrôle : la facture d'acquisition ou le calcul du prix de revient, la durée retenue avec sa motivation, et la date de mise en service. L'anomalie la plus fréquente dans les tableaux d'amortissement que nous reprenons n'est ni le taux ni la méthode, c'est la date : un bien facturé en décembre et mis en service en mars de l'année suivante entre dans le plan à deux dates différentes selon le document consulté.

Quand l'amortissement dégressif est-il possible au Luxembourg ?

L'amortissement dégressif au Luxembourg est ouvert lorsque le propriétaire d'une immobilisation corporelle autre qu'un bâtiment est également l'utilisateur de cette immobilisation, condition posée par l'article 32 de la loi concernant l'impôt sur le revenu. Il s'obtient en appliquant un taux fixe à la valeur comptable restante, et ce taux ne peut dépasser ni le triple du taux linéaire applicable, ni 30 %.

Deux exclusions sortent du calcul davantage de biens qu'on ne le croit. Les bâtiments ne peuvent pas être amortis par annuités décroissantes, quelle que soit leur affectation. Et la condition d'identité entre le propriétaire et l'utilisateur écarte les immobilisations données en location : une société qui achète un bien pour le louer ne peut pas en pratiquer l'amortissement dégressif, même si le bien est par nature éligible.

Un régime renforcé existe pour un cas précis. Pour le matériel et l'outillage utilisés exclusivement pour des opérations de recherche scientifique ou technique, le taux dégressif ne peut dépasser ni le quadruple du taux linéaire, ni 40 %. Le mot « exclusivement » n'est pas décoratif : un équipement à usage mixte, partagé entre production et recherche, ne relève pas de ce plafond renforcé.

Le double plafond conduit à un résultat contre-intuitif : au-delà d'une durée d'utilisation de 10 ans, le triple du taux linéaire reste inférieur à 30 %, et c'est donc le triple qui s'applique ; en dessous, c'est le plafond de 30 % qui mord. Pour un véhicule amorti sur 4 ans, le triple du taux linéaire atteindrait 75 % : le taux dégressif retenu sera 30 %.

Amortissement linéaire et amortissement dégressif : base, plafonds et biens visés. Source : loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, articles 29 à 34, texte coordonné en vigueur au 1er janvier 2026 publié par l'Administration des contributions directes, lu par extraits indexés le 1er octobre 2026.
ParamètreAmortissement linéaireAmortissement dégressif
Base de calculValeur comptable nette restante et durée restant à courirValeur comptable restante à l'ouverture de l'exercice
AnnuitéMontant égal par unité de duréeTaux fixe, annuités décroissantes
Plafond de droit communAucun : la durée usuelle commandeTriple du taux linéaire, et 30 % au maximum
Plafond recherche scientifique ou techniqueSans objetQuadruple du taux linéaire, et 40 % au maximum
BâtimentsOuvertExclu
Biens donnés en locationOuvertExclu : le propriétaire doit être l'utilisateur

Quels biens peuvent être amortis intégralement la première année ?

Deux régimes permettent au Luxembourg d'amortir une immobilisation beaucoup plus vite que sa durée usuelle d'utilisation, l'amortissement anticipé de l'article 34 et l'amortissement spécial de l'article 32bis de la loi concernant l'impôt sur le revenu. L'amortissement anticipé de l'article 34 de la loi concernant l'impôt sur le revenu couvre les biens amortissables dont la durée usuelle d'utilisation ne dépasse pas une année, ainsi que ceux dont le propriétaire est également l'utilisateur et dont le prix d'acquisition ou de revient ne dépasse pas le seuil de 870 euros par bien : ils peuvent être amortis intégralement à charge de l'exercice d'acquisition ou de constitution.

Le seuil de 870 euros s'apprécie par bien, et c'est la précision qui tranche la plupart des hésitations. Un lot de vingt chaises facturé en une fois ne devient pas une immobilisation unique du fait de la facture ; inversement, un ensemble dont les éléments ne fonctionnent pas isolément ne se découpe pas en unités pour passer sous le plafond. Une limite explicite complète le régime : il ne s'applique pas aux immobilisations acquises lors de la transmission d'une entreprise ou d'une partie autonome d'entreprise.

Le second régime est l'amortissement spécial de l'article 32bis, qui ne peut dépasser 80 % du prix d'acquisition ou du prix de revient de l'immobilisation. Il vise des investissements limitativement définis : les biens destinés à prévenir, réduire ou éliminer des rejets d'eaux usées, des pollutions de l'air ou du sol et des émissions nuisibles de bruit, d'odeur, de vibration ou de radiation, ceux acquis ou constitués en vue de réaliser des économies d'énergie dans l'entreprise, et ceux destinés à l'intégration de personnes handicapées dans la vie active. La circulaire L.I.R. n° 32bis/1 du 6 octobre 2021 en détaille l'application.

Nous voyons régulièrement l'amortissement anticipé sous-utilisé, pour une raison qui n'a rien de fiscal : le petit matériel est immobilisé bien par bien parce que le logiciel de comptabilité a été paramétré ainsi à l'ouverture du dossier, et personne ne remet le paramétrage en question. Le coût n'est pas l'impôt, c'est le tableau d'amortissement : quelques centaines de lignes de faible valeur à suivre pendant des années, qu'une déduction intégrale aurait évitées.

La durée comptable et la durée fiscale peuvent-elles diverger ?

La durée comptable et la durée fiscale ne divergent pas librement au Luxembourg : l'article 40 de la loi concernant l'impôt sur le revenu impose que la durée retenue au bilan fiscal cadre avec celle du bilan commercial. Deux exceptions seulement sont prévues, une durée commerciale manifestement inexacte ou l'opposition de l'article 22, alinéa 1er.

C'est la règle d'accrochage du bilan fiscal au bilan commercial, et sa portée dépasse l'amortissement : lorsque les prescriptions régissant l'évaluation au point de vue fiscal n'exigent pas une évaluation à un montant déterminé, les valeurs à retenir au bilan fiscal doivent être celles du bilan commercial ou s'en rapprocher le plus possible. Deux plans d'amortissement parallèles, l'un pour les comptes annuels et l'autre pour la déclaration, ne sont donc pas un choix de gestion : ils doivent se justifier texte en main.

Côté comptable, l'obligation est posée par l'article 55 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 : le prix d'acquisition ou le coût de revient des immobilisations dont l'utilisation est limitée dans le temps doit être diminué des corrections de valeur calculées pour amortir systématiquement la valeur de ces éléments sur leur durée d'utilisation. Les incorporels s'amortissent sur leur durée d'utilisation, et dans le cas exceptionnel où la durée d'utilisation du goodwill et des frais de développement ne peut pas être estimée de manière fiable, ces éléments s'amortissent sur une durée maximale ne dépassant pas dix ans.

Une sanction peu connue ferme le dispositif : les amortissements, lorsqu'ils sont obligatoirement prescrits et que l'exploitant a sciemment omis de les pratiquer, ne peuvent pas être récupérés ultérieurement. Autrement dit, une société qui n'amortit pas pour afficher un résultat ne reporte pas la charge, elle la perd. Le paramétrage et la cohérence des deux plans font partie de ce que nous vérifions en reprise de dossier, aux côtés des autres options du référentiel LuxGAAP.

Durée d'amortissement au bilan commercial et au bilan fiscal. Sources : articles 40 et 29 à 34 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, article 55 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. Textes lus par extraits indexés le 1er octobre 2026.
QuestionBilan commercialBilan fiscal
Base de l'obligationArticle 55 de la loi du 19 décembre 2002Articles 29 à 34 de la loi concernant l'impôt sur le revenu
Durée retenueDurée d'utilisation de l'immobilisationDoit cadrer avec celle du bilan commercial
Dérogation possibleSans objetDurée commerciale manifestement inexacte, ou article 22, alinéa 1er
Goodwill et frais de développementDurée d'utilisation ; à défaut d'estimation fiable, dix ans au maximumSuit la règle d'accrochage
Amortissement omis volontairementNon conforme à l'obligation d'amortissement systématiqueNon récupérable ultérieurement

Une société en perte peut-elle décaler ses amortissements ?

Une société en perte peut décaler ses amortissements au Luxembourg sur option et bien par bien, grâce à l'amortissement différé de l'article 32, alinéa 1a de la loi concernant l'impôt sur le revenu. Le contribuable peut alors ne pas déduire l'annuité d'un exercice, ou n'en déduire qu'une partie, le montant admis mais non encore déduit devenant déductible au cours d'un des exercices suivants.

La mécanique de la demande est décrite par la circulaire L.I.R. n° 32/1 du 15 mai 2018, et elle est strictement déclarative. L'option s'exerce par une demande introduite dans le cadre de la déclaration d'impôt sur le revenu, en cochant la case prévue à cet effet sur le modèle de déclaration, et en indiquant simultanément, pour l'année d'imposition concernée, le montant des amortissements non déduits ainsi que le montant des amortissements différés d'une année antérieure et déduits au titre de l'année en cause.

Le choix se fait immobilisation par immobilisation : l'article 32, alinéa 1a peut être appliqué à certains biens amortissables pendant que les autres restent soumis à l'article 32, alinéa 1. Cette granularité est précisément ce qui rend l'option utile, puisqu'elle permet de préserver les amortissements d'un bien à forte annuité sans geler l'ensemble du plan.

L'arbitrage se joue contre le régime de report des pertes fiscales, et il mérite d'être posé avant la clôture, pas au moment de signer la déclaration. Le délai que nous constatons en pratique est le vrai sujet : une option qui se coche sur la déclaration ne peut plus être réparée une fois le bulletin émis, et nous voyons chaque année des dossiers où l'amortissement a simplement été omis au lieu d'être différé, ce qui n'est pas la même chose en droit.

Les erreurs d'amortissement que nous corrigeons le plus souvent

Les erreurs d'amortissement que nous corrigeons le plus souvent dans les dossiers comptables luxembourgeois forment une série stable d'une reprise à l'autre, et aucune ne tient à une subtilité de calcul : elles portent toutes sur la base, le régime ou la date.

Le terrain amorti avec la construction, faute de ventilation du prix d'acquisition : l'erreur est mécanique, elle se répète chaque exercice, et elle est immédiatement visible pour un contrôle puisque le sol figure parmi les immobilisations non amortissables.

Le dégressif appliqué à un bâtiment, ou à un bien donné en location : les deux cas sont exclus par le texte, et la régularisation porte sur l'ensemble des exercices non prescrits.

Une durée fiscale alignée sur une pratique étrangère plutôt que sur la durée du bilan commercial, sans que la durée commerciale soit manifestement inexacte : c'est l'article 40 qui est en cause, et la divergence ne se défend pas par l'usage d'un autre pays.

L'amortissement omis par une société en perte, sans option pour l'amortissement différé : la charge n'est pas reportée, elle est perdue lorsque l'omission est volontaire et l'amortissement obligatoirement prescrit.

Et le tableau d'amortissement qui ne se raccorde plus au grand livre, parce que les cessions et les mises au rebut n'ont pas été sorties du plan. Reprendre un historique de ce type demande de remonter aux factures d'investissement et aux dates de mise en service, bien par bien, avant toute écriture correctrice. C'est un travail de pièces ; nos conditions d'intervention figurent sur la page des tarifs.

Sources et vérification

Rédigé pour Financial Services Luxembourg et relu avant publication par Mickaël LOC, comptable autorisé (autorisation 10077274). Les sources ont été vérifiées le 1er octobre 2026, date à laquelle chaque taux, seuil et référence légale cité ici a été recoupé sur une source officielle.

Les sources consultées sont les suivantes.

La loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, dans son texte coordonné en vigueur au 1er janvier 2026 publié par l'Administration des contributions directes, pour l'évaluation des immobilisations amortissables au prix d'acquisition ou de revient diminué des amortissements calculés selon les articles 29 à 34, pour l'amortissement linéaire de l'article 32 et son montant égal par unité de durée restant à courir, pour le double plafond du dégressif de l'article 32 (triple du taux linéaire et 30 %, quadruple et 40 % pour le matériel et l'outillage utilisés exclusivement pour des opérations de recherche scientifique ou technique), pour la condition d'identité entre propriétaire et utilisateur et l'exclusion des bâtiments.

Le même texte coordonné, pour l'amortissement pour diminution de substance de l'article 33, pour l'amortissement anticipé de l'article 34 et son seuil de 870 euros par bien, et pour la règle d'accrochage de l'article 40. Les circulaires du directeur des contributions L.I.R. n° 32/1 du 15 mai 2018, pour l'amortissement différé de l'article 32, alinéa 1a, la demande par case sur la déclaration et l'exercice de l'option bien par bien, et L.I.R. n° 32bis/1 du 6 octobre 2021, pour l'amortissement spécial plafonné à 80 % du prix d'acquisition ou de revient.

Les pages A à Z « Amortissement », « Immobilisations amortissables », « Immobilisations non amortissables » et « Immeuble faisant partie du patrimoine privé du contribuable donné en location » de l'Administration des contributions directes, pour la définition de la durée usuelle d'utilisation établie en un nombre d'années, pour l'exclusion du sol et des participations de la base amortissable, et pour les taux de 1,5 %, 2 % et 3 % selon l'âge de l'immeuble locatif détenu en patrimoine privé, portés à 2 %, 2,5 % et 4 % en cas d'usure plus forte justifiée.

Les pages « Résultat d'exploitation d'une entreprise individuelle ou d'une société de personnes transparente » et « Acquisition ou location d'immobilisations » de guichet.lu, pour les durées citées en exemple (bâtiment industriel sur vingt ans, mobilier de bureau sur 10 ans, véhicule sur 4 ans) et pour la simplification de la première annuité selon le semestre d'acquisition. La loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, pour l'amortissement systématique de l'article 55 et pour la durée maximale de dix ans applicable au goodwill et aux frais de développement dont la durée d'utilisation ne peut pas être estimée de manière fiable.

Trois points n'ont pas pu être vérifiés dans leur source primaire et ne sont donc pas affirmés ici. Le texte intégral de la loi coordonnée et des deux circulaires : impotsdirects.public.lu, legilux.public.lu et guichet.public.lu sont bloqués par le proxy réseau de notre environnement de rédaction, et ces documents ont été lus par extraits indexés via une recherche restreinte aux domaines officiels ; les citations ci-dessus reprennent ces extraits mot pour mot, sans extrapolation. Les conditions de passage du dégressif au linéaire en cours de plan d'amortissement, et la réciproque : la question est fréquente en pratique, nous n'avons pas pu lire la disposition applicable et nous ne tranchons donc pas.

Et la liste exhaustive des durées usuelles par branche d'activité, qui n'existe pas sous forme de barème publié : les trois durées citées sont celles données en exemple par guichet.lu, non un référentiel opposable. Ces points se vérifient dans le texte coordonné de la loi concernant l'impôt sur le revenu et dans les circulaires sur impotsdirects.public.lu, et auprès du bureau d'imposition compétent pour une durée contestée.

Cet article présente l'état du droit à la date de publication et ne constitue pas un conseil personnalisé : la durée retenue dépend du genre du bien, de ses conditions réelles d'utilisation et de la documentation qui les établit. Signalez une erreur à contact@financialservices.lu : la correction est datée dans l'article.

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