Comptes annuels en devise étrangère au Luxembourg
Les comptes annuels en devise étrangère sont admis au Luxembourg, mais la liberté est bornée et l'impôt, lui, reste en euros. Devise unique, capital social, dépôt eCDF et circulaire L.G.-A n° 60 : ce qui se décide à la constitution se répare mal ensuite.
Les comptes annuels en devise étrangère sont-ils permis au Luxembourg ?
Les comptes annuels en devise étrangère sont permis au Luxembourg : la loi comptable ne prescrit aucune monnaie particulière, et la Commission des normes comptables retient qu'une entreprise soumise au droit comptable commun n'a ni l'obligation de l'euro, ni celle de la devise de son capital social, ni celle de retenir sa monnaie fonctionnelle.
Le silence du texte n'est pas un vide : il renvoie à une pratique bien établie au Grand-Duché, que la Commission des normes comptables a formalisée dans son Q&A 22/026, révisé en mai 2023. La liberté existe donc, mais elle s'exerce dans des limites précises.
La question se pose surtout pour les sociétés dont l'activité se dénoue dans une autre monnaie : une holding dont les participations et les dividendes sont en dollars, une filiale dont le groupe consolide en francs suisses. Tenir la comptabilité dans la monnaie des opérations évite d'inscrire chaque année des écarts qui ne correspondent à aucun flux réel.
Nous voyons régulièrement la situation inverse : une comptabilité tenue en euros par habitude alors que la quasi-totalité des opérations est en dollars, et une conversion refaite à la main dans un tableur à chaque clôture. Le résultat devient difficile à expliquer au conseil, les écarts de change y pesant parfois plus que l'activité. C'est un arbitrage à poser à la constitution avec un comptable autorisé au Luxembourg.
| Question | Réponse | Source |
|---|---|---|
| Devise imposée par la loi comptable | Aucune : le texte est silencieux | Q&A CNC 22/026 (R), révisé en mai 2023 |
| Obligation de tenir les comptes en euros | Non | Q&A CNC 22/026 (R) |
| Obligation de suivre la devise du capital social | Non | Q&A CNC 22/026 (R) |
| Obligation de retenir la monnaie fonctionnelle | Non | Q&A CNC 22/026 (R) |
| Publication complémentaire en euros | Possible, au taux de conversion de la date de clôture du bilan, ce taux étant indiqué dans l'annexe | Loi modifiée du 19 décembre 2002 |
Quelle devise peut être retenue pour la comptabilité au Luxembourg ?
La devise retenue pour la comptabilité et les comptes annuels au Luxembourg doit avoir cours légal, être pleinement convertible et librement utilisable, et être émise par une banque centrale ou une autorité publique, ou placée sous sa garantie. Ces trois caractéristiques cumulatives sont celles que pose la Commission des normes comptables, et elles suffisent à trancher la plupart des cas.
Elles excluent notamment les cryptomonnaies. La Commission des normes comptables le dit expressément : à la date de publication de son Q&A, une cryptomonnaie ne présente pas ces caractéristiques, ce qui paraît exclure la tenue de la comptabilité et l'établissement des comptes annuels d'une société luxembourgeoise en bitcoin.
La révision de mai 2023 a un intérêt pratique. Elle a retiré la référence à la norme ISO 4217 comme délimitation internationale des devises éligibles, pour lui substituer la référence à la pratique bien établie au Grand-Duché de Luxembourg. Autrement dit, le critère n'est pas une liste fermée mais un faisceau de caractéristiques, à apprécier devise par devise.
Dernière borne, souvent oubliée : l'unicité. Tous les éléments du bilan, du compte de profits et pertes et de l'annexe, ainsi que les rapports qui les accompagnent, doivent être présentés dans une seule et même devise. Un bilan en dollars assorti d'une annexe partiellement en euros ne donne pas l'image fidèle attendue.
| Critère | Contenu | Conséquence pratique |
|---|---|---|
| Cours légal | La devise a cours légal | Une unité de compte purement privée est écartée |
| Convertibilité | Pleinement convertible et librement utilisable | Une devise soumise à contrôle des changes est fragile |
| Émetteur | Émise par une banque centrale ou une autorité publique, ou placée sous sa garantie | Les cryptomonnaies sont exclues à ce jour |
| Unicité | Une seule et même devise pour le bilan, le compte de profits et pertes, l'annexe et les rapports | Pas de présentation mixte |
| Référentiel | Pratique bien établie au Luxembourg, la référence à la norme ISO 4217 ayant été retirée en mai 2023 | Appréciation devise par devise |
La devise des comptes annuels doit-elle suivre celle du capital social ?
La devise des comptes annuels ne suit pas nécessairement celle du capital social au Luxembourg : le droit comptable n'exige aucun alignement entre les deux, de sorte qu'une société peut retenir pour sa comptabilité une devise différente de celle dans laquelle son capital est exprimé.
Le droit des sociétés ne prescrit pas davantage que le capital soit libellé en euros. Les sociétés dont l'objet les destine à des marchés régis par une autre monnaie expriment fréquemment leur capital et tiennent leur comptabilité dans cette monnaie. Les deux décisions restent pourtant distinctes.
Le piège est ailleurs. Le capital minimum est exprimé en euros par la loi selon la forme sociale, 12 000 euros pour la société à responsabilité limitée et 30 000 euros pour la société anonyme. Si la variation des cours de change fait passer sous ce minimum la contre-valeur d'un capital libellé en devise, la situation doit être régularisée immédiatement. Une dépréciation durable de la devise du capital devient donc un sujet de gouvernance, pas seulement de présentation.
Le lien entre les deux devises reste une question à part entière, que la Commission des normes comptables traite dans un Q&A distinct, le 23/030 de mai 2023 : elle y examine si la devise de comptabilité est liée à celle du capital social et si la modification de l'une conditionne celle de l'autre.
| Élément | Devise du capital social | Devise des comptes annuels |
|---|---|---|
| Obligation d'euro | Le droit des sociétés ne l'impose pas | Le droit comptable ne l'impose pas |
| Alignement entre les deux | Non exigé | Non exigé |
| Seuil légal à respecter | Minimum en euros selon la forme sociale | Sans objet |
| Effet d'une baisse des cours | Régularisation immédiate si la contre-valeur passe sous le minimum | Aucun effet direct |
| Doctrine applicable | Q&A CNC 22/026 (R) et Q&A CNC 23/030 | Q&A CNC 22/026 (R) et Q&A CNC 23/030 |
Peut-on changer la devise des comptes annuels en cours de vie sociale ?
Le changement de devise des comptes annuels est possible en cours de vie sociale au Luxembourg, mais il reste exceptionnel : la Commission des normes comptables retient que le choix se fait en principe lors de la constitution, et que toute modification ultérieure doit demeurer exceptionnelle et justifiée.
Le Q&A CNC 23/030, publié en mai 2023, est le texte de référence. Il traite quatre questions : la possibilité même du changement en cours de vie sociale, le lien entre devise de comptabilité et devise du capital, l'organe compétent pour décider, et la date d'effet selon que la société lie ou non ce changement à celui de la devise du capital.
La distinction de la date d'effet mérite l'attention. Une société qui modifie sa devise de capital et sa devise de comptabilité dans le même mouvement ne se trouve pas dans la même situation qu'une société qui change seulement sa devise de comptabilité, et les deux cas ne produisent pas mécaniquement leurs effets à la même date. Fixer cette date avant la clôture évite un exercice présenté dans deux devises successives.
En pratique, le dossier se construit comme un changement de méthode : justification écrite, décision de l'organe compétent, information en annexe, cohérence des comparatifs. Le détail des réponses du Q&A 23/030 n'est pas avancé ici : son texte intégral n'a pas pu être lu, et la dernière section le signale.
Comment déposer au RCS des comptes annuels en devise étrangère ?
Le dépôt de comptes annuels en devise étrangère au registre de commerce et des sociétés luxembourgeois suit la voie commune : validation des données structurées sur la plateforme eCDF, puis dépôt du paquet comptable, les montants étant exprimés par défaut en euros sauf indication d'une autre devise.
La chaîne est la même que pour des comptes en euros. Sauf autorisation d'appliquer les normes IFRS, l'entreprise présente sa balance selon le plan comptable normalisé et fait valider ses comptes sur la plateforme eCDF avant le dépôt. La saisie se fait par formulaires normalisés au format PDF ou par transfert d'un fichier XML produit par l'outil comptable.
La devise n'est donc pas un obstacle technique : elle est une donnée du formulaire. Le point d'attention porte sur la cohérence entre la devise déclarée sur les formulaires structurés, celle des comptes annuels approuvés par l'assemblée et celle des documents non structurés déposés avec eux, notamment le rapport de gestion. Une divergence se voit immédiatement au registre.
S'y ajoute une faculté offerte par la loi comptable : les comptes annuels peuvent, en plus de la publicité dans la monnaie dans laquelle ils sont établis, être publiés en euros au taux de conversion de la date de clôture du bilan, ce taux étant indiqué dans l'annexe. C'est une publicité complémentaire, non une substitution, et elle ne modifie ni les délais de dépôt ni les majorations de dépôt tardif.
| Étape | Contenu | Point de vigilance |
|---|---|---|
| Présentation | Balance selon le plan comptable normalisé, sauf autorisation IFRS | Le plan comptable normalisé ne dépend pas de la devise |
| Validation | Données financières structurées validées sur la plateforme eCDF | Indiquer la devise sur le formulaire : à défaut, les montants sont lus en euros |
| Saisie | Formulaires normalisés au format PDF ou transfert d'un fichier XML | Vérifier la devise portée par le fichier XML produit par l'outil comptable |
| Dépôt | Paquet comptable déposé au registre de commerce et des sociétés | Cohérence avec les documents non structurés du même dépôt |
| Publicité complémentaire | Publication facultative en euros au taux de clôture, indiqué dans l'annexe | Faculté, jamais substitution aux comptes établis en devise |
Comment l'impôt se calcule-t-il sur un bilan en monnaie étrangère ?
L'impôt reste dû en euros au Luxembourg, même sur un bilan en monnaie étrangère : la circulaire L.G.-A n° 60 admet que le revenu imposable soit déterminé dans la devise, puis converti en euros au cours de change moyen ou au cours de fin d'exercice selon l'option exercée.
Le gouvernement a présenté le dispositif en juin 2014 comme une mesure de simplification : accepter le bilan commercial en devise évite que le revenu imposable soit influencé par des différences de conversion nées d'un bilan fiscal en euros. La circulaire porte les références L.G.-A n° 60, L.I.R. n° 23/3, I.C.C. n° 39, Eval. n° 59 et I.Fort. n° 49 ; sa version en vigueur est celle du 6 juillet 2018.
L'entrée dans le régime n'est pas automatique. Une demande écrite et dûment motivée, accompagnée des pièces justificatives, doit être adressée au bureau d'imposition compétent, la date de réception faisant foi. Pour l'exercice de transition, l'organisme reste tenu d'établir un bilan fiscal en euros, alors même que le bénéfice de cet exercice sera finalement établi dans la devise. À partir de cette année, la bonification d'impôt pour investissement se détermine sur les montants en devise résultant du bilan.
Les conséquences se prolongent sur les autres impôts. En matière d'impôt sur la fortune, le total du bilan en monnaie étrangère est converti en euros au cours moyen ou au cours de fin d'exercice suivant l'option exercée, et c'est ce total converti qui sert ensuite les seuils exprimés en euros, notamment ceux de l'impôt sur la fortune minimum. La réserve constituée en monnaie étrangère au titre de la réduction de l'impôt sur la fortune se convertit, elle, au cours de la date de clôture du dernier bilan précédant la date clé.
Les cours à retenir ne se choisissent pas librement : ils sont publiés chaque année en annexe des circulaires L.G.-A n° 60bis. La dernière, la circulaire n° 60bis/11 du 27 janvier 2026, donne les taux de change pour 2025, cours de clôture au 31 décembre 2025 et cours moyens, à partir des taux de référence de la Banque centrale européenne.
| Référence | Date | Objet |
|---|---|---|
| L.G.-A n° 60 | 16 juin 2014 | Version initiale : reconnaissance fiscale du bilan en monnaie étrangère |
| L.G.-A n° 60 | 24 novembre 2015, puis 21 juin 2016 | Versions intermédiaires |
| L.G.-A n° 60 / L.I.R. n° 23/3 / I.C.C. n° 39 / Eval. n° 59 / I.Fort. n° 49 | 6 juillet 2018 | Version en vigueur, remplaçant celle du 21 juin 2016 |
| L.G.-A n° 60bis/10 | 17 janvier 2025 | Taux de change pour l'année 2024 |
| L.G.-A n° 60bis/11 | 27 janvier 2026 | Taux de change pour l'année 2025, cours de clôture et cours moyens |
Quelles écritures pour les transactions libellées dans une autre devise ?
Une transaction libellée dans une devise autre que la devise de comptabilité se comptabilise au Luxembourg, lors de sa comptabilisation initiale, en appliquant le cours de change de la date de la transaction. La réévaluation des soldes à la clôture obéit ensuite à l'approche retenue par l'entreprise, et c'est là que les pratiques divergent.
La Commission des normes comptables a précisément rédigé son Q&A 22/027 pour cette raison : elle constate des pratiques hétérogènes au Luxembourg, entre l'approche classique, l'approche monétaire contre non monétaire et l'approche court terme contre long terme. Le texte traite la comptabilisation initiale, la réévaluation des soldes en fin d'exercice, les incidences de la comptabilité de couverture, et les informations à fournir dans l'annexe.
Deux conséquences en découlent. Changer de devise de comptabilité ne supprime pas les écarts de change : cela déplace la frontière entre ce qui est en devise et ce qui ne l'est pas. Et l'approche retenue doit être décrite dans l'annexe, puis appliquée avec constance.
Le cadre général de ces règles figure sur notre page consacrée à la comptabilité LuxGAAP. Le choix de la devise s'y ajoute comme une décision structurante, à documenter dès la première clôture plutôt qu'à reconstituer au moment d'un audit ou d'une cession.
| Question traitée | Principe | Trace attendue |
|---|---|---|
| Comptabilisation initiale | Cours de change de la date de la transaction | Source du cours utilisée, appliquée de façon constante |
| Réévaluation à la clôture | Selon l'approche retenue par l'entreprise | Approche décrite dans l'annexe |
| Pratiques constatées | Approche classique, monétaire contre non monétaire, court terme contre long terme | Choix explicite, pas implicite |
| Comptabilité de couverture | Incidences sur l'évaluation des actifs et des dettes | Documentation de la relation de couverture |
| Annexe | Informations à fournir sur le traitement retenu | Rubrique dédiée, reprise chaque exercice |
Sources et vérification
Rédigé pour Financial Services Luxembourg et relu avant publication par Mickaël LOC, comptable autorisé (autorisation 10077274). Les sources ont été vérifiées le 24 septembre 2026, date à laquelle chaque règle, chaque référence et chaque date citées ici ont été recoupées sur une source publique officielle.
Les sources consultées sont les suivantes. La Commission des normes comptables, pour son Q&A 22/026 (R) révisé en mai 2023 (silence de la loi, liberté fondée sur la pratique bien établie, caractéristiques exigées de la devise, exclusion des cryptomonnaies, retrait de la référence à la norme ISO 4217, unicité de devise, absence d'alignement avec la devise du capital, régularisation immédiate sous le minimum légal, choix fait à la constitution), pour son Q&A 23/030 de mai 2023 sur le changement de devise, et pour son Q&A 22/027 sur les transactions en devises étrangères (cours de la date de la transaction, réévaluation à la clôture, approches hétérogènes, comptabilité de couverture, annexe). La loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, pour la publication facultative en euros au taux de clôture. La plateforme eCDF et guichet.public.lu, pour les montants exprimés par défaut en euros sauf indication d'une autre devise, pour le plan comptable normalisé et pour la chaîne validation puis dépôt. L'Administration des contributions directes enfin, pour la circulaire L.G.-A n° 60 / L.I.R. n° 23/3 / I.C.C. n° 39 / Eval. n° 59 / I.Fort. n° 49 du 6 juillet 2018, issue de celle du 16 juin 2014 (demande écrite motivée, bilan fiscal en euros pour l'exercice de transition, conversion du revenu imposable, du total du bilan et de la réserve, bonification d'impôt pour investissement), et pour la circulaire n° 60bis/11 du 27 janvier 2026. Le communiqué du gouvernement de juin 2014 a servi pour la présentation du dispositif.
Quatre points n'ont pas pu être vérifiés sur le texte primaire et ne sont donc pas affirmés ici. D'abord le numéro de l'article de la loi du 19 décembre 2002 qui porte la publication complémentaire en euros : les fichiers PDF et les textes coordonnés sont bloqués par le proxy réseau de l'environnement de rédaction, les sources ayant été lues par extraits indexés. Ensuite la liste complète des conditions posées par la circulaire L.G.-A n° 60, le caractère révocable ou non de l'option et la durée pour laquelle elle engage. Ensuite les réponses détaillées du Q&A CNC 23/030, dont seules les questions traitées ont pu être lues. Enfin, l'articulation entre le total du bilan converti et les tranches de l'impôt sur la fortune minimum est une lecture du cabinet. Ces points se vérifient sur cnc.lu, sur legilux.public.lu, sur impotsdirects.public.lu et auprès du bureau d'imposition compétent.
Cet article présente l'état du droit à la date de publication et ne constitue pas un conseil personnalisé : le choix d'une devise engage la présentation des comptes, la gouvernance du capital et le traitement fiscal sur plusieurs exercices, et il dépend de la structure des opérations de chaque société. Signalez une erreur à contact@financialservices.lu : la correction est datée dans l'article.
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