Comptabilité

Intérêts courus sur prêt intragroupe au Luxembourg

Les intérêts courus sur un prêt intragroupe au Luxembourg s'inscrivent au bilan même si rien n'est payé. Rattachement, taux de pleine concurrence, plafond de l'article 168bis et symétrie entre prêteur et emprunteur.

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Faut-il comptabiliser des intérêts courus sur un prêt intragroupe au Luxembourg ?

Les intérêts courus sur un prêt intragroupe au Luxembourg se rattachent à l'exercice pendant lequel ils ont couru, et non à l'échéance contractuelle de leur paiement : une entreprise tient une comptabilité d'engagement et non de caisse, ce qui l'oblige à comptabiliser les créances acquises et les dettes nées indépendamment de leur date d'encaissement ou de paiement.

La règle joue des deux côtés. L'emprunteuse constate une charge et une dette, la prêteuse un produit et une créance. Même base, même période, même taux : c'est cette symétrie qu'un contrôle vérifie en premier, parce qu'elle ne se simule pas après coup.

Le cas qui piège est le prêt remboursable in fine, dont les intérêts ne sont réglés qu'avec le principal. Aucun flux ne circule pendant trois ou cinq ans et le dossier reste muet ; chaque clôture doit pourtant porter sa quote-part d'intérêts.

Le sujet dépasse l'écriture : le taux retenu relève des prix de transfert, sa déduction du plafond de l'article 168bis, son versement d'un régime de retenue à la source propre aux intérêts. Le cadre d'ensemble est présenté sur notre page financement intragroupe.

Les intérêts courus sur un prêt intragroupe, règles vérifiées le 11 septembre 2026 auprès de guichet.lu, de l'Administration des contributions directes et de la Commission des normes comptables.
QuestionRègle applicable
Exercice de rattachementCelui pendant lequel les intérêts ont couru, quelle que soit la date de paiement
Fondement comptableComptabilité d'engagement : créances acquises et dettes nées, indépendamment de l'encaissement ou du paiement
Taux applicableCelui de la pleine concurrence, articles 56 et 56bis de la loi modifiée du 4 décembre 1967
Doctrine de référenceCirculaire L.I.R. n° 56/1 - 56bis/1 du 27 décembre 2016
Plafond de déduction30 % de l'EBITDA fiscal, ou le seuil de minimis de 3 000 000 euros (article 168bis)
Retenue à la source sur les intérêtsAucune lorsque le prêteur est une société
Sanction d'un taux excessifRequalification de la seule fraction excessive en distribution cachée de bénéfices

Ce que la comptabilité d'engagement impose à la clôture

La comptabilité d'engagement impose à une société luxembourgeoise d'inscrire les intérêts courus non encore exigibles : les créances acquises devenues certaines dans leur principe et dans leur montant sont prises en compte même si elles n'ont pas encore donné lieu à un règlement.

Le calcul est un prorata temporis qui se lit dans le contrat : capital restant dû, taux, base de décompte des jours, périodicité, capitalisation éventuelle. Sans eux, le montant inscrit n'est pas recalculable par un tiers.

La présentation suit les schémas alignés sur la directive 2013/34/UE, introduits pour les exercices ouverts à partir du 1er janvier 2016. Les créances sur des entreprises liées et les dettes envers des entreprises liées y sont ventilées par durée résiduelle, à un an au plus ou à plus d'un an : les intérêts courus d'un prêt à long terme rejoignent le plus souvent la tranche courte.

Un prêt en devise ajoute une couche. La Commission des normes comptables retient qu'une transaction en devise étrangère est enregistrée au cours de change de la date de la transaction, la loi comptable n'imposant aucune source de cours ; un cours moyen hebdomadaire ou mensuel est admis lorsque le volume rend la date précise impraticable. Le cadre général figure sur notre page comptabilité LuxGAAP.

Le contrat écrit ne fait pas le taux, le comportement des parties le fait

Un prêt intragroupe au Luxembourg s'analyse même sans contrat écrit : pour l'analyse de comparabilité, la circulaire L.I.R. n° 56/1 - 56bis/1 du 27 décembre 2016 retient qu'il est sans importance que la transaction ait été formalisée par écrit ou non.

La suite de la phrase porte la vraie règle : le comportement des parties est primordial dans l'identification et la délimitation précise de la transaction contrôlée. Un contrat que personne n'applique ne protège rien, et des flux réguliers sans contrat restent qualifiables.

La circulaire vise les sociétés exerçant des transactions de financement de groupe, définies comme toute activité consistant à octroyer des prêts ou avances de fonds rémunérés par des intérêts à des entreprises liées, refinancés par des instruments tels que des émissions publiques, des emprunts privés, des avances de fonds ou des prêts bancaires. Elle a remplacé les circulaires L.I.R. n° 164/2 et n° 164/2bis de 2011 à partir de l'année d'imposition 2017.

Une confusion est à éviter : la circulaire L.I.R. n° 56/2 - 56bis/2 du 13 avril 2026 ne traite pas du financement. Elle expose la mise en œuvre du Montant B du Pilier Un de l'OCDE, qui vise les activités de commercialisation et de distribution de base, et s'applique aux exercices ouverts à partir du 1er janvier 2025. La documentation attendue est détaillée sur notre page prix de transfert.

Un taux de pleine concurrence, sous peine de distribution cachée de bénéfices

Le taux d'un prêt intragroupe au Luxembourg doit être celui qu'auraient retenu des entreprises indépendantes négociant dans des circonstances comparables : à défaut, la fraction excessive des intérêts est requalifiée en distribution cachée de bénéfices.

Guichet.lu décrit la mécanique sans détour. Lorsque l'associé retire du prêt un avantage dont il n'aurait pas bénéficié s'il n'avait pas eu cette qualité, les intérêts sont requalifiés en distribution cachée de dividendes ; lorsque le taux excède ce qu'un tiers aurait exigé dans la même situation, seule la fraction excessive l'est.

La situation inverse est tout aussi surveillée : un prêt sans intérêts, ou à un taux inférieur à celui du marché, figure parmi les exemples d'avantages requalifiés. Une avance intragroupe laissée gratuite au bénéfice d'un associé n'est jamais neutre.

L'endettement excessif produit un effet voisin : la sous-capitalisation conduit à requalifier les fonds empruntés en capitaux propres et les intérêts excessifs en dividendes cachés. Deux structures échappent au débat par principe : l'entreprise individuelle et la société de personnes transparente ne déduisent pas les intérêts payés à leur exploitant ou à leurs associés, qui sont des prélèvements privés.

L'article 168bis plafonne la déduction des intérêts

La déduction des intérêts d'un prêt intragroupe au Luxembourg est plafonnée par l'article 168bis : les surcoûts d'emprunt ne sont déductibles qu'à hauteur de 30 % de l'EBITDA fiscal, un seuil de minimis de 3 000 000 euros restant déductible en tout état de cause.

La notion est nette, ce qui change tout pour une société de financement. Les surcoûts d'emprunt correspondent à la différence entre les coûts d'emprunt déductibles supportés par le contribuable et ses revenus d'intérêts imposables ou autres revenus imposables économiquement équivalents. Une structure adossée, qui replace ce qu'elle emprunte, n'affiche qu'un surcoût résiduel.

Les coûts d'emprunt se déclinent en trois catégories : les charges d'intérêts sur toutes les formes de dette, les autres coûts économiquement équivalents à des intérêts et les charges supportées dans le cadre de financements. L'EBITDA fiscal, lui, réunit le total des revenus nets majoré des surcoûts d'emprunt, des amortissements calculés et des déductions pour dépréciation.

Deux respirations existent. La capacité de déduction inemployée, la part des 30 % que les surcoûts déduits de l'exercice n'absorbent pas, sert de réserve pour les cinq exercices subséquents. L'alinéa 8 écarte la limitation pour une entreprise financière ou une entité autonome, c'est-à-dire le contribuable qui ne fait pas partie d'un groupe consolidé à des fins de comptabilité financière et n'a ni entreprise associée au sens de l'article 164ter, alinéa 2, ni établissement stable dans un autre État. Le formulaire « Surcoûts d'emprunt encourus selon l'article 168bis L.I.R. » s'annexe au modèle 500.

Paramètres de la limitation de déduction des intérêts, article 168bis de la loi modifiée du 4 décembre 1967 et circulaire L.I.R. n° 168bis/1 ; état au 11 septembre 2026.
ParamètreRègle applicable
Base de la limitationLes surcoûts d'emprunt, nets des revenus d'intérêts imposables et revenus économiquement équivalents
Plafond proportionnel30 % de l'EBITDA fiscal du contribuable
Seuil de minimis3 000 000 euros, déductibles indépendamment de la limite de 30 %
Composition de l'EBITDA fiscalTotal des revenus nets, majoré des surcoûts d'emprunt, des amortissements calculés et des déductions pour dépréciation
Capacité de déduction inemployéeReportable sur les cinq exercices d'exploitation subséquents
DérogationEntreprise financière ou entité autonome au sens de l'article 168bis
Formalité déclarativeFormulaire « Surcoûts d'emprunt encourus selon l'article 168bis L.I.R. », annexé au modèle 500

Aucune retenue à la source sur les intérêts, à la différence du dividende

Le paiement d'intérêts sur un prêt intragroupe au Luxembourg ne donne lieu à aucune retenue à la source lorsque le prêteur est une société : les sociétés dotées de la personnalité juridique, résidentes ou non, perçoivent sans retenue les intérêts qui leur sont dus.

La seule retenue prévue sur les intérêts vise ailleurs. La retenue libératoire de 20 % frappe certains intérêts payés ou attribués par un agent payeur établi au Luxembourg à des bénéficiaires effectifs personnes physiques résidentes du Grand-Duché ; les non-résidents n'y sont pas soumis et déclarent ces intérêts dans leur État de résidence.

L'écart avec le dividende est net : une distribution supporte en principe une retenue de 15 % du montant brut, sauf régime des sociétés mères et filiales. Le mécanisme et ses délais sont détaillés dans notre article sur la retenue à la source sur dividendes.

D'où l'attention portée à la qualification. Requalifiés en distribution cachée de bénéfices, des intérêts changent de régime : selon la qualité de l'associé et de sa participation, la société doit alors opérer une retenue sur revenus de capitaux. L'absence de retenue n'est pas un acquis, elle découle d'une qualification qui tient.

Trois erreurs que nous voyons en reprise de dossier

Trois erreurs reviennent presque à chaque reprise d'un dossier portant des prêts intragroupe : l'asymétrie entre les deux sociétés, les intérêts jamais courus faute d'échéance, et le solde intragroupe jamais confirmé.

L'asymétrie est la plus coûteuse parce qu'elle se voit. La prêteuse comptabilise douze mois d'intérêts et l'emprunteuse onze, ou l'une applique le taux de l'avenant quand l'autre est restée sur le contrat d'origine. L'écart survit d'un exercice à l'autre.

La deuxième vient d'une lecture de trésorerie. Rien n'a été payé, donc rien n'a été comptabilisé : le raisonnement tombe dès lors que la créance est acquise et certaine dans son principe et dans son montant. Il fausse le résultat, la base imposable et l'actif net.

La troisième est la plus simple à traiter et la plus souvent négligée. Une confirmation de solde réciproque, signée par les deux sociétés à la même date de clôture, prend quelques minutes ; reconstituée un an plus tard à partir de relevés et de courriels, elle occupe une journée. Nous voyons régulièrement ce travail refait dans l'urgence, quand le calendrier de dépôt des comptes annuels ne laisse plus de marge.

Sources et vérification

Rédigé pour Financial Services Luxembourg et relu avant publication par Mickaël LOC, comptable autorisé (autorisation 10077274). Les principes, dates, seuils et références de cet article ont été vérifiés le 11 septembre 2026 sur les sources officielles listées ci-dessous.

Quatre pages de guichet.lu ont été consultées. « Résultat d'exploitation d'une société de capitaux », pour la comptabilité d'engagement et non de caisse, pour l'obligation de comptabiliser les créances acquises et les dettes nées indépendamment de leur date d'encaissement ou de paiement, et pour la prise en compte des créances devenues certaines dans leur principe et dans leur montant même sans règlement. « Méthodes d'établissement des comptes annuels », pour le rattachement des frais généraux à l'exercice. « Financement par fonds d'emprunt - Déductibilité des intérêts » et « Distributions de dividendes », pour la requalification de la seule fraction excessive du taux, l'exemple du prêt sans intérêts ou à taux inférieur au marché, les conséquences de la sous-capitalisation et le sort des intérêts payés par une entreprise individuelle à son exploitant. « Imposition des intérêts versés aux prêteurs », pour l'absence de retenue sur les intérêts dus aux sociétés, complétée par la documentation RELIBI de l'Administration des contributions directes pour la retenue libératoire de 20 %. Du côté de l'Administration des contributions directes : la circulaire L.I.R. n° 56/1 - 56bis/1 du 27 décembre 2016, pour la définition des transactions de financement de groupe, l'indifférence de l'écrit dans l'analyse de comparabilité, le rôle du comportement des parties et le remplacement des circulaires n° 164/2 et n° 164/2bis dès l'année d'imposition 2017 ; la circulaire L.I.R. n° 56/2 - 56bis/2 du 13 avril 2026, pour son objet propre, le Montant B du Pilier Un ; la circulaire L.I.R. n° 168bis/1 et le formulaire « Surcoûts d'emprunt encourus selon l'article 168bis L.I.R. », pour les surcoûts d'emprunt, l'EBITDA fiscal, le plafond de 30 %, le seuil de minimis, le report de la capacité inemployée et la dérogation en faveur de l'entité autonome. Enfin les Q&A 16/010 et 22/027 de la Commission des normes comptables, pour les schémas de bilan alignés sur la directive 2013/34/UE et pour la comptabilisation d'une transaction en devise au cours de la date de la transaction.

Trois limites doivent être signalées. Le texte coordonné des articles 56, 56bis et 168bis de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu n'a pas été lu dans sa version consolidée : les fichiers de l'Administration des contributions directes et legilux.public.lu sont inaccessibles depuis notre environnement de rédaction, et ces dispositions ont été consultées par extraits indexés. La date de la dernière version de la circulaire L.I.R. n° 168bis/1, publiée en janvier 2021 puis remaniée, n'a pas pu être confirmée. La numérotation des comptes du plan comptable normalisé applicables aux intérêts courus n'a pas été vérifiée, l'article s'en tenant aux postes du bilan et du compte de profits et pertes. Le lecteur peut confirmer ces points sur legilux.public.lu, sur impotsdirects.public.lu et auprès de son bureau d'imposition.

Cet article présente l'état du droit à la date de publication. Les seuils, règles et calendriers évoluent, et toute décision engageant votre structure doit être vérifiée à la date où vous vous en prévalez. Signalez une erreur à contact@financialservices.lu : la correction est datée dans l'article.

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