Fiscalité

Report des pertes fiscales au Luxembourg : 17 exercices

Le report des pertes fiscales au Luxembourg n'est plus illimité : les pertes nées d'exercices clos après le 31 décembre 2016 s'éteignent au bout de 17 exercices. Les pertes plus anciennes, elles, restent reportables sans limite de durée.

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Comment fonctionne le report des pertes fiscales au Luxembourg ?

Le report des pertes fiscales au Luxembourg fonctionne en avant uniquement, et il est désormais borné : les pertes nées d'exercices d'exploitation clos après le 31 décembre 2016 ne sont déductibles que pendant dix-sept exercices, tandis que les pertes d'exercices clos entre le 1er janvier 1991 et le 31 décembre 2016 restent déductibles sans limitation de durée.

La règle se lit dans son mécanisme, et il n'est pas celui d'un compteur de dix-sept ans à partir de la perte. Pour une année d'imposition donnée, seules entrent en ligne de compte les pertes des dix-sept exercices d'exploitation les plus récents clôturés avant le début de cette année d'imposition. La fenêtre glisse d'un exercice chaque année, et la perte la plus ancienne en sort sans avertissement ni formalité.

Le second point est plus sec encore : le report en arrière n'est pas admis. Une société qui réalise un bénéfice en 2026 puis une perte en 2027 ne peut pas imputer cette perte sur l'impôt déjà établi de 2026 pour en obtenir la restitution. Le Luxembourg ne connaît pas le carry-back que pratiquent la France ou les Pays-Bas ; la perte attend un bénéfice futur, ou elle ne sert à rien.

Régime de report applicable selon la date de clôture de l'exercice où la perte est née, règles publiées par l'Administration des contributions directes, page consultée le 29 septembre 2026.
Exercice d'origine de la perteDurée de reportReport en arrière
Clos avant le 1er janvier 1991Aucun reportNon admis
Clos entre le 1er janvier 1991 et le 31 décembre 2016Sans limitation de duréeNon admis
Clos après le 31 décembre 2016Dix-sept exercices les plus récents clos avant l'année d'impositionNon admis

Quelles conditions l'article 114 LIR pose-t-il à la déduction ?

L'article 114 de la loi concernant l'impôt sur le revenu subordonne la déduction d'une perte reportée au Luxembourg à des conditions cumulatives : une comptabilité régulière pendant l'exercice où la perte est née, une perte qui n'a pu être compensée avec d'autres revenus nets l'année de sa naissance, et une perte jamais déduite au cours d'une année d'imposition postérieure.

La première condition est celle qui se perd le plus souvent, et elle se perd au passé. La comptabilité s'apprécie à l'exercice où la perte est apparue, pas à celui où le contribuable veut la déduire : une comptabilité reconstituée cinq ans plus tard, sans pièces ni continuité, fragilise un stock de pertes qui figurait pourtant au bilan fiscal depuis toujours. C'est une des raisons pour lesquelles la tenue régulière des comptes annuels d'une société sans activité n'est pas une formalité négligeable.

La troisième condition, à l'article 114, alinéa 2, numéro 3, tient en une phrase : seul le contribuable qui a subi la perte peut la déduire. Elle vaut en matière d'impôt sur le revenu des collectivités comme en matière d'impôt commercial, et elle ferme la porte à toute cession, apport ou transfert d'un stock de pertes à un tiers. Une perte fiscale n'est pas un actif cessible, quelle que soit la façon dont elle est présentée dans une négociation.

Nous voyons régulièrement, en reprise de dossier, un stock de pertes reportées affiché en une seule ligne du bilan fiscal, sans ventilation par exercice d'origine. Tant que le report était illimité, la ventilation n'avait pas d'enjeu ; depuis la réforme, elle décide de ce qui est encore imputable et de ce qui ne l'est plus. Reconstituer cette ventilation dix ans après, à partir de déclarations archivées et de bulletins d'imposition, prend rarement moins de plusieurs jours de travail.

Conditions cumulatives de déduction d'une perte reportée, article 114 LIR, telles que restituées par l'Administration des contributions directes, page consultée le 29 septembre 2026.
ConditionMoment où elle s'apprécieConséquence si elle manque
Comptabilité régulièreExercice où la perte est néeLa perte n'est pas reportable, même si elle figure au bilan fiscal
Perte non compensée avec d'autres revenus netsAnnée d'imposition de naissance de la perteLa fraction déjà compensée ne se reporte pas
Perte jamais déduite depuisChaque année d'imposition postérieurePas de double emploi possible
Identité du contribuableToute la durée du reportSeul celui qui a subi la perte la déduit

Quand les premières pertes limitées à dix-sept exercices s'éteignent-elles ?

Les premières pertes atteintes par la limite de dix-sept exercices au Luxembourg sont celles de l'exercice 2017, premier exercice clos après le 31 décembre 2016 : selon le mécanisme de la fenêtre glissante, et pour une société dont l'exercice coïncide avec l'année civile, elles s'imputent une dernière fois sur l'année d'imposition 2034, puis sortent définitivement du stock.

Le calcul se refait à la main et vaut la peine d'être posé. Pour l'année d'imposition 2034, les dix-sept exercices les plus récents clos avant le 1er janvier 2034 sont les exercices 2017 à 2033 : la perte de 2017 en fait partie. Pour l'année d'imposition 2035, la fenêtre devient 2018 à 2034, et 2017 n'y est plus. L'extinction n'est notifiée par personne ; elle se constate au moment où le stock est recalculé.

Huit ans séparent aujourd'hui cette échéance, ce qui la rend facile à ignorer et coûteuse à découvrir tard. Une société de participations qui porte des pertes de lancement de 2017 et 2018, et qui envisage une cession dégageant un résultat imposable en 2035 ou 2036, se trouvera devant un stock amputé sans que rien n'ait changé dans son dossier. La chronologie de réalisation d'un résultat se construit donc avec le calendrier d'extinction des pertes, pas après lui.

Dernière année d'imposition d'imputation d'une perte, pour un exercice coïncidant avec l'année civile. Arithmétique dérivée de la règle des dix-sept exercices les plus récents, à vérifier sur bulletin.
Exercice d'origine de la perteFenêtre des 17 exercices l'incluant en dernierDernière année d'imposition d'imputation
20172017 à 20332034
20182018 à 20342035
20202020 à 20362037
20252025 à 20412042
20262026 à 20422043

Une société en perte paie-t-elle quand même un impôt au Luxembourg ?

Une société en perte reste redevable de l'impôt sur la fortune minimum au Luxembourg : 535 EUR lorsque le total du bilan ne dépasse pas 350 000 EUR, 1 605 EUR jusqu'à 2 000 000 EUR et 4 815 EUR au-delà. Le montant se détermine par référence au total du dernier bilan de clôture, pas au résultat de l'exercice.

La conséquence est directe : aucun stock de pertes reportées, si important soit-il, ne fait tomber cet impôt minimum. Une holding déficitaire depuis cinq ans paie chaque année le palier correspondant à son bilan, et c'est précisément ce qui rend le maintien en vie d'une coquille vide plus coûteux que sa liquidation. Le détail des paliers et des pièges pour les structures de détention figure dans notre article sur l'impôt sur la fortune minimum.

En matière d'impôt commercial communal, le mécanisme est différent. Le bénéfice d'exploitation est d'abord réduit par les pertes d'exploitation antérieures, à condition qu'elles aient été établies sur la base d'une comptabilité régulière. Un abattement s'applique ensuite : 17 500 EUR pour une société soumise à l'IRC, 40 000 EUR pour les autres contribuables. La base d'imposition est de 3 % du bénéfice d'exploitation ainsi ajusté, à multiplier par le taux communal, ce qui porte le taux global à 23,87 % à Luxembourg-Ville.

Une société déficitaire paie donc, dans le cas général, l'impôt sur la fortune minimum et rien au titre des impôts sur le bénéfice. Elle continue en revanche à devoir ses obligations déclaratives complètes : c'est la déclaration qui établit et fait courir le stock de pertes, et une année non déclarée n'est pas une année neutre. Le barème applicable au bénéfice, lorsqu'il revient, est détaillé dans notre article sur le taux de l'IRC au Luxembourg.

Impôt sur la fortune minimum des collectivités résidentes selon le total du bilan, barème issu de la loi du 20 décembre 2024, vérifié le 29 septembre 2026.
Total du dernier bilan de clôtureImpôt sur la fortune minimumEffet des pertes reportées
Jusqu'à 350 000 EUR535 EURAucun : le minimum reste dû
De 350 001 à 2 000 000 EUR1 605 EURAucun : le minimum reste dû
Au-delà de 2 000 000 EUR4 815 EURAucun : le minimum reste dû

Que deviennent les pertes en cas de fusion ou de rachat de société ?

Les pertes reportées d'une société absorbée ne sont pas reprises par la société absorbante au Luxembourg, sauf si les deux sociétés relevaient d'une imposition collective antérieure. Le principe découle directement de l'article 114 : seul le contribuable qui a subi la perte peut la déduire, et l'absorption fait disparaître ce contribuable.

L'imputation inverse, elle, n'est pas interdite. Rien n'empêche l'absorbante de déduire ses propres déficits des résultats positifs de l'activité absorbée, ce qui a pu inciter à organiser des fusions à l'envers, où la petite société déficitaire absorbe la grande société bénéficiaire et en reprend la dénomination. La pratique porte un nom dans la doctrine administrative : la sardine qui avale la baleine.

La limite est posée. Lorsqu'il apparaît, d'un point de vue économique, que c'est la société bénéficiaire qui a en réalité absorbé la société déficitaire, et que l'opération ne s'explique que par l'intention de déduire les pertes, l'administration y voit une fraude à la loi qui ne lui est pas opposable. La sanction est le refus du report des pertes de l'absorbante, puisqu'elle est économiquement l'absorbée.

Le même raisonnement vaut pour l'acquisition d'une société dormante porteuse d'un stock de pertes. Reprendre une coquille pour y loger une activité nouvelle, sans continuité avec l'activité passée et dans le seul but de récupérer le report, est l'exemple type d'abus visé. La valeur d'un stock de pertes dans une négociation de rachat se discute donc à la lumière de la continuité d'activité, jamais du seul montant inscrit au bilan fiscal.

Sort des pertes reportées selon l'opération envisagée, positions publiées par guichet.public.lu et par l'Administration des contributions directes, consultées le 29 septembre 2026.
OpérationPertes de la société absorbée ou ciblePertes de la société absorbante ou acquéreuse
Fusion par absorptionPerdues, sauf imposition collective antérieureConservées, sauf requalification en fusion à l'envers abusive
Fusion à l'envers motivée par les seules pertesSans objetReport refusé : fraude à la loi non opposable à l'administration
Rachat d'une société dormante à pertesConservées en principe chez la cibleSans effet : la perte ne se transfère pas à l'acquéreur
Cession du stock de pertes seulImpossibleImpossible

Comment l'intégration fiscale traite-t-elle les pertes du groupe ?

Le régime d'intégration fiscale luxembourgeois, prévu à l'article 164bis LIR, permet de regrouper les résultats fiscaux des sociétés du groupe et de les imposer comme ceux d'un contribuable unique : les pertes de certaines sociétés intégrées se compensent alors avec les bénéfices réalisées par les autres, la société faîtière étant redevable de l'impôt sur le revenu des collectivités correspondant.

La compensation ne vaut toutefois que pour les pertes nées pendant l'intégration. Les pertes subies antérieurement à l'application du régime ne peuvent être reportées que si la société qui les a subies dégage elle-même un résultat bénéficiaire, et seulement à concurrence de ce résultat. Elles restent enfermées dans leur société d'origine, et l'intégration ne les libère pas.

Cette frontière commande l'ordre des opérations. Intégrer une filiale porteuse d'un stock de pertes pré-intégration n'accélère en rien leur utilisation ; ce qui l'accélère, c'est un retour à la rentabilité de cette filiale. À l'inverse, intégrer une filiale avant qu'elle n'entre dans un cycle déficitaire permet d'absorber ces pertes futures au niveau du groupe, dès l'exercice où elles se produisent.

Traitement des pertes selon leur date de naissance dans un groupe fiscalement intégré, article 164bis LIR et circulaire LIR n° 164bis/1, sources consultées le 29 septembre 2026.
Origine de la perteImputable surLimite
Perte née avant l'intégrationLe seul résultat bénéficiaire de la société qui l'a subieÀ concurrence de ce résultat bénéficiaire
Perte née pendant l'intégrationLe résultat d'ensemble du groupe intégréRègles générales de l'article 114 LIR

Pertes reportées et surcoûts d'emprunt : deux stocks distincts

Une société luxembourgeoise peut porter deux reports fiscaux de nature différente, et les confondre fausse toute projection : d'un côté les pertes reportées de l'article 114 LIR, de l'autre les surcoûts d'emprunt non déduits au titre de l'article 168bis, qui limite la déduction des intérêts nets à 30 % de l'EBITDA fiscal ou à un seuil de minimis de 3 000 000 EUR.

Les deux stocks ne suivent pas le même régime, ne se compensent pas entre eux et ne se déclarent pas au même endroit. Le formulaire modèle 500 comporte un complément dédié aux surcoûts d'emprunt reportés et aux surcoûts d'emprunt reportés déductibles, distinct de la ligne des pertes reportées. Le mécanisme de l'article 168bis est détaillé dans notre article sur la limitation de la déduction des intérêts.

La bonne pratique tient en une ligne : tenir un tableau de suivi unique, par exercice d'origine, pour chacun des stocks, et le rapprocher chaque année des bulletins reçus. C'est ce rapprochement que nous intégrons au dossier fiscal annuel d'une société de participations.

Les deux reports fiscaux principaux d'une société luxembourgeoise, textes et bornes vérifiés le 29 septembre 2026.
ReportTexteDuréeOù il se suit
Pertes reportéesArticle 114 LIR17 exercices pour les pertes d'exercices clos après le 31 décembre 2016Ligne dédiée de la déclaration modèle 500
Surcoûts d'emprunt non déduitsArticle 168bis LIRReport en avant, hors limite des 17 exercicesComplément « surcoûts d'emprunt » du modèle 500

Sources et vérification

Rédigé pour Financial Services Luxembourg et relu avant publication par Mickaël LOC, comptable autorisé (autorisation 10077274). Les sources ont été vérifiées le 29 septembre 2026, date à laquelle chaque durée, seuil, montant et référence légale cité ici a été recoupé sur une source publique officielle.

Les sources consultées sont les suivantes. L'Administration des contributions directes, pour sa page A à Z « Report de pertes en avant (carry forward) » (report en avant uniquement, report en arrière non admis, pertes des exercices clos entre le 1er janvier 1991 et le 31 décembre 2016 déductibles sans limitation de durée, dix-sept exercices les plus récents pour les exercices clos après le 31 décembre 2016, conditions cumulatives de l'article 114 LIR), pour sa page « Calcul de l'impôt commercial » (réduction du bénéfice d'exploitation par les pertes d'exploitation antérieures établies sur comptabilité régulière, base de 3 %, abattement de 17 500 EUR pour les contribuables soumis à l'impôt sur le revenu des collectivités et de 40 000 EUR pour les autres) et pour sa page de tarif de l'impôt sur la fortune des collectivités (paliers de 535, 1 605 et 4 815 euros déterminés par référence au total du dernier bilan de clôture). Le portail guichet.public.lu, pour ses pages sur le résultat imposable d'une société de capitaux, sur l'impact fiscal d'une fusion (pertes de l'absorbée non reprises sauf imposition collective, fusion à l'envers constitutive d'une fraude à la loi) et sur le régime d'intégration fiscale (pertes antérieures à l'intégration imputables sur le seul résultat bénéficiaire de la société qui les a subies). La loi du 23 décembre 2016 portant la réforme fiscale, à l'origine de la limite de dix-sept exercices, et les travaux parlementaires publiés par la Chambre des députés. La circulaire du directeur des contributions L.I.R. n° 164bis/1 et la circulaire L.I.R. n° 168bis/1, ainsi que les compléments du formulaire modèle 500 relatifs aux surcoûts d'emprunt reportés.

Trois points n'ont pas pu être vérifiés sur le texte primaire et ne sont donc pas affirmés ici. Le texte consolidé de l'article 114 LIR : legilux.public.lu et impotsdirects.public.lu sont bloqués par le proxy réseau de notre environnement de rédaction, les sources ont été lues par extraits indexés via une recherche restreinte aux domaines officiels, et une des formulations ainsi lues présente encore le report comme illimité dans le temps, rédaction antérieure à la réforme de 2016. La transposition littérale de la limite de dix-sept exercices à l'impôt commercial communal : les pages consultées confirment la déductibilité des pertes d'exploitation antérieures sans reprendre la durée. L'ordre légal d'imputation entre pertes d'exercices clos avant 2017, illimitées, et pertes postérieures, limitées, qui commande l'optimisation du stock. Ces trois points se confirment auprès du bureau d'imposition compétent, seul à établir le stock opposable dans le bulletin.

Cet article présente l'état du droit à la date de publication et ne constitue pas un conseil personnalisé : le sort d'un stock de pertes dépend de la date de clôture des exercices concernés, de la régularité de la comptabilité de chacun d'eux, des opérations de restructuration intervenues et du régime d'imposition de la société. Signalez une erreur à contact@financialservices.lu : la correction est datée dans l'article.

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