Bonification d'impôt pour investissement : 12 % ou 18 %
La bonification d'impôt pour investissement réduit directement la cote d'impôt, pas le bénéfice imposable : 12 % de la valeur d'acquisition depuis l'année d'imposition 2024. Un projet certifié de transformation digitale ou de transition écologique porte le taux à 18 %.
Qu'est-ce que la bonification d'impôt pour investissement au Luxembourg ?
La bonification d'impôt pour investissement au Luxembourg est une réduction directe de l'impôt sur le revenu, accordée sur demande aux entreprises commerciales, industrielles, minières ou artisanales établies dans le pays. Depuis l'année d'imposition 2024, son taux est de 12 % des investissements éligibles, porté à 18 % pour un projet certifié de transformation digitale ou de transition écologique et énergétique.
Le mot « bonification » n'est pas décoratif, et la nuance vaut de l'argent. Le montant obtenu vient en déduction de la cote d'impôt, pas du bénéfice imposable : un amortissement ne vaut, en trésorerie, que le taux d'imposition appliqué à la base qu'il réduit, tandis qu'une bonification de 12 % vaut 12 % de l'investissement, euro pour euro. C'est cette différence de nature qui justifie le formalisme qui l'entoure.
Le dispositif vit à l'article 152bis de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, réformé par la loi budgétaire du 22 décembre 2023 avec effet à partir de l'année d'imposition 2024 : taux global porté de 8 % à 12 %, abrogation de la bonification pour investissement complémentaire, et création d'un volet dédié à la transformation digitale et à la transition écologique et énergétique.
Deux conditions de périmètre commandent tout le reste. L'entreprise doit relever de l'article 14 LIR, c'est-à-dire exercer une activité commerciale, industrielle, minière ou artisanale : une société de participations sans activité de cette nature reste hors champ. Et l'investissement doit être effectué dans un établissement situé au Luxembourg, destiné à y rester de façon permanente.
| Volet | Taux | Certificat ministériel |
|---|---|---|
| Bonification pour investissement global | 12 % de la valeur d'acquisition | Non : demande jointe à la déclaration |
| Projet de transformation digitale | 18 %, dont 6 % au-delà des 12 % pour les biens amortissables corporels | Oui : attestation d'éligibilité puis certificat |
| Projet de transition écologique et énergétique | 18 %, dont 6 % au-delà des 12 % pour les biens amortissables corporels | Oui : attestation d'éligibilité puis certificat |
| Bonification pour investissement complémentaire | Abrogée à partir de l'année d'imposition 2024 | Sans objet |
Quel est le taux de la bonification d'impôt pour investissement global ?
Le taux de la bonification d'impôt pour investissement global est de 12 % au Luxembourg depuis l'année d'imposition 2024, contre un barème antérieur à deux tranches, de 8 % puis de 2 %. Le taux unique s'applique à la valeur d'acquisition ou au prix de revient des investissements réalisés pendant l'exercice d'exploitation.
L'assiette est délimitée par une liste qui ne se devine pas. Y figurent les investissements en biens amortissables corporels autres que les bâtiments, le cheptel vif agricole et les gisements minéraux et fossiles ; les installations sanitaires et de chauffage central incorporées dans des bâtiments hôteliers ; les bâtiments à caractère social ; les immobilisations agréées pour l'amortissement spécial ; et les acquisitions de logiciels auprès d'une entreprise non liée.
Le logiciel obéit à une règle propre, souvent découverte trop tard. La bonification portant sur une acquisition de logiciels ne peut pas dépasser 10 % de l'impôt dû pour l'année d'imposition au cours de laquelle se clôture l'exercice d'acquisition. Un investissement logiciel important dans une année de faible bénéfice ne produit donc pas l'effet attendu, et le choix de l'exercice d'engagement d'un projet logiciel mérite d'être posé avant la signature, pas après.
| Catégorie d'investissement | Dans l'assiette | Limite propre |
|---|---|---|
| Biens amortissables corporels hors bâtiments, cheptel vif agricole et gisements | Oui | Aucune |
| Installations sanitaires et de chauffage central incorporées à un bâtiment hôtelier | Oui | Aucune |
| Bâtiments à caractère social | Oui | Aucune |
| Immobilisations agréées pour l'amortissement spécial | Oui | Aucune |
| Acquisitions de logiciels auprès d'une entreprise non liée | Oui | Plafond de 10 % de l'impôt dû de l'année d'imposition |
Quels investissements sont exclus de la bonification globale ?
Sont exclus de la bonification d'impôt pour investissement global au Luxembourg les biens normalement amortissables sur une durée inférieure à trois ans, les biens acquis par transmission en bloc d'une entreprise, d'une partie autonome d'entreprise ou d'une fraction d'entreprise, les biens usagés, certains véhicules automoteurs, ainsi que les acquisitions de logiciels couvertes par un certificat ministériel.
Deux exceptions méritent d'être connues, parce qu'elles renversent le principe. Les biens usagés redeviennent éligibles, à concurrence de 250 000 euros, lorsqu'ils sont investis dans le cadre d'un premier établissement : la reprise d'un parc de machines d'occasion pour démarrer une activité n'est donc pas automatiquement hors jeu.
La seconde exception vise les véhicules. Les véhicules automoteurs à zéro émission, à propulsion exclusivement électrique ou à pile à combustible à hydrogène, de catégorie M1, immatriculés pour la première fois après le 31 décembre 2017, ouvrent droit à la bonification à concurrence du plafond par véhicule repris dans le tableau ci-dessous. Un véhicule thermique reste exclu, quel que soit son usage professionnel.
Nous voyons régulièrement, en reprise de dossier, une bonification revendiquée sur un parc de véhicules de société sans distinction de motorisation, ou sur du mobilier renouvelé chaque année. La reconstitution a posteriori de l'assiette réellement éligible, à partir du tableau d'amortissement et des factures, prend rarement moins d'une journée, et elle se solde le plus souvent par une bonification inférieure à celle qui figurait dans la projection remise à l'associé.
| Bien concerné | Traitement | Condition de l'exception |
|---|---|---|
| Bien amortissable sur moins de trois ans | Exclu | Aucune |
| Bien acquis par transmission en bloc d'une entreprise | Exclu | Aucune |
| Bien usagé | Exclu, sauf premier établissement | Éligible jusqu'à 250 000 EUR en premier établissement |
| Véhicule automoteur thermique | Exclu | Aucune |
| Véhicule zéro émission électrique ou hydrogène, catégorie M1 | Éligible | Première immatriculation après le 31 décembre 2017, jusqu'à 50 000 EUR par véhicule |
Comment fonctionne la bonification de 18 % pour transformation digitale ?
La bonification d'impôt pour un projet de transformation digitale au Luxembourg s'élève à 18 % des investissements et des dépenses d'exploitation engagés dans le cadre du projet. Les investissements en biens amortissables corporels font exception : ils supportent un taux propre de 6 %, qui s'ajoute aux 12 % de la bonification globale et aboutit donc lui aussi à 18 %.
L'assiette est nettement plus large que celle de la bonification globale, et c'est tout l'intérêt du volet. Elle comprend les biens amortissables corporels hors bâtiments, cheptel vif agricole et gisements ; les logiciels ou brevets autres que ceux acquis d'une entreprise liée ; les dépenses d'utilisation ou de concession d'usage de ces brevets ou logiciels ; les frais de personnel directement affectés à la transformation digitale ; et les dépenses de formation de ce personnel. Un abonnement logiciel et un salaire entrent donc dans l'assiette.
Encore faut-il que le projet corresponde à la définition retenue. La transformation digitale doit redéfinir l'ensemble du procédé de production ou de prestation de services de manière à en améliorer substantiellement la productivité, ou mettre en œuvre un modèle d'affaires innovant créant une valeur nouvelle pour les parties prenantes. Le mot qui commande est « redéfinir » : l'outil n'est pas le projet.
La liste des exclusions le confirme en creux. Sont écartés le recours à des méthodes organisationnelles déjà utilisées dans l'entreprise, les changements de pratiques commerciales, les fusions et acquisitions, la cessation d'utilisation d'un procédé, le simple remplacement ou l'extension d'équipements, les changements résultant des seules variations de prix, la production personnalisée et l'adaptation aux marchés locaux. Remplacer un serveur en fin de vie ne constitue pas une transformation digitale.
| Nature de la dépense | Bonification globale | Bonification de projet | Total |
|---|---|---|---|
| Biens amortissables corporels hors bâtiments, cheptel et gisements | 12 % | 6 % | 18 % |
| Logiciels ou brevets non acquis d'une entreprise liée | Sans objet | 18 % | 18 % |
| Dépenses d'utilisation ou de concession d'usage de brevets ou de logiciels | Sans objet | 18 % | 18 % |
| Frais de personnel directement affecté au projet | Sans objet | 18 % | 18 % |
| Dépenses de formation de ce personnel | Sans objet | 18 % | 18 % |
Quels projets de transition écologique et énergétique sont éligibles ?
Un projet de transition écologique et énergétique éligible à la bonification d'impôt pour investissement au Luxembourg est défini comme tout changement réduisant l'impact environnemental, dans la production ou la consommation de l'énergie ou dans l'utilisation des ressources, ce changement devant être significatif et d'ordre technique ou matériel.
Les formes reconnues recoupent celles du volet digital. Un projet peut redéfinir un procédé de production pour en améliorer substantiellement l'efficacité énergétique, mettre en œuvre un modèle économique innovant relevant notamment de l'économie circulaire, ou redéfinir de manière significative les procédés en vue d'accroître l'identification et la mitigation des risques numériques. Les deux volets partagent ensuite le même taux, la même assiette élargie et la même procédure de certification.
Quelles démarches et quels délais pour obtenir le certificat ?
L'obtention de la bonification d'impôt pour un projet de transformation digitale ou de transition écologique et énergétique au Luxembourg suppose deux actes distincts auprès du ministère de l'Économie : une attestation d'éligibilité portant sur le projet lui-même, puis un certificat attestant la réalité des investissements et des dépenses d'exploitation effectués au cours de l'exercice.
La demande d'attestation d'éligibilité s'adresse au ministère de l'Économie et s'effectue exclusivement en ligne, via MyGuichet.lu ou l'application mobile MyGuichet.lu. La décision ministérielle intervient dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trois mois à compter de la réception d'une demande complète. Le mot « complète » porte toute la charge : un dossier incomplet ne fait pas courir le délai.
La demande de certificat obéit à un calendrier bien plus serré. Elle doit être introduite au plus tard dans les deux mois qui suivent la clôture de l'exercice d'exploitation pendant lequel les investissements ou les dépenses d'exploitation ont été effectués. Après vérification, le ministre délivre le certificat au plus tard dans les neuf mois suivant la clôture de ce même exercice. Cette démarche est accessible sur MyGuichet.lu depuis le 1er janvier 2025.
Deux mois après la clôture, c'est avant l'arrêté des comptes dans la plupart des dossiers, et bien avant le dépôt de la déclaration. Le calendrier de la déclaration modèle 500 ne protège donc de rien ici : nous inscrivons cette échéance au calendrier de clôture dès l'ouverture d'un dossier portant un projet certifié.
| Étape | Auprès de qui | Délai |
|---|---|---|
| Demande d'attestation d'éligibilité du projet | Ministère de l'Économie, via MyGuichet.lu | Décision au plus tard dans les 3 mois d'une demande complète |
| Demande de certificat des investissements et dépenses | Ministère de l'Économie, via MyGuichet.lu | Au plus tard 2 mois après la clôture de l'exercice |
| Délivrance du certificat | Ministre ayant l'Économie dans ses attributions | Au plus tard 9 mois après la clôture de l'exercice |
| Production du certificat | Administration des contributions directes | Joint à la déclaration d'impôt sur le revenu |
Que devient la bonification non imputée faute d'impôt suffisant ?
À défaut d'impôt suffisant, la bonification d'impôt pour investissement non imputée au Luxembourg est reportable et se déduit de l'impôt des dix années d'imposition subséquentes. La fraction correspondant aux acquisitions de logiciels fait exception : elle n'entre pas dans ce report de dix ans, et se perd si l'impôt de l'année est insuffisant.
Une entreprise déficitaire n'a donc pas à renoncer au dispositif, à condition de suivre son stock de bonifications reportées par année d'origine. Les deux reports ne se confondent pas : le report des pertes fiscales, limité à dix-sept exercices, joue sur la base imposable, la bonification sur la cote d'impôt.
La déclaration matérialise cette distinction. La bonification se porte sur l'annexe 800 du formulaire modèle 500, à la ligne 91 pour la bonification d'impôt pour investissement et à la ligne 92 pour la bonification liée aux acquisitions de logiciels, ces montants figurant ensuite parmi les montants à imputer sur la cote d'impôt. Le barème auquel cette cote est établie est détaillé dans notre article sur le taux de l'IRC au Luxembourg.
Reste un rapprochement que nous intégrons au dossier fiscal annuel : celui du tableau d'amortissement des comptes annuels avec l'assiette déclarée de la bonification. Un bien sorti de l'actif, un bien financé en location simple ou un bien affecté à un établissement étranger ne portent pas de bonification, et c'est au moment de la clôture que l'écart se corrige sans coût, pas au moment du contrôle.
| Report | Durée | Point d'application | Où il se déclare |
|---|---|---|---|
| Bonification d'impôt pour investissement | 10 années d'imposition subséquentes | Cote d'impôt | Annexe 800, ligne 91 |
| Bonification liée aux acquisitions de logiciels | Non reportable sur les 10 années | Cote d'impôt, dans la limite de 10 % de l'impôt dû | Annexe 800, ligne 92 |
| Pertes fiscales reportées | 17 exercices pour les pertes d'exercices clos après le 31 décembre 2016 | Base imposable | Ligne dédiée du modèle 500 |
Sources et vérification
Rédigé pour Financial Services Luxembourg et relu avant publication par Mickaël LOC, comptable autorisé (autorisation 10077274). Les sources ont été vérifiées le 29 septembre 2026, date à laquelle chaque taux, seuil, délai et référence légale cité ici a été recoupé sur une source publique officielle.
Les sources consultées sont les suivantes. L'Administration des contributions directes, pour sa page A à Z « Bonification d'impôt pour investissement » (bénéfice sur demande, entreprises commerciales, industrielles, minières ou artisanales au sens de l'article 14 LIR, établissement situé au Luxembourg et destiné à y rester de façon permanente, assiette, exclusions, report de dix années d'imposition), et pour l'annexe 800 du formulaire modèle 500, dont la ligne 91 porte la bonification d'impôt pour investissement et la ligne 92 la bonification pour acquisition de logiciels. Le portail guichet.public.lu, pour sa page « Modernisation de la bonification d'impôt pour investissement » (taux global porté de 8 % à 12 % au 1er janvier 2024, abrogation de la bonification pour investissement complémentaire, bonification totale de 18 % sur les biens amortissables corporels d'un projet), pour ses pages sur la bonification globale, sur le projet de transformation digitale et sur le projet de transition écologique et énergétique (taux de 18 % et de 6 %, assiette élargie aux logiciels, brevets, frais de personnel et dépenses de formation, définitions et exclusions des deux notions, biens usagés éligibles jusqu'à 250 000 euros en premier établissement, véhicules zéro émission de catégorie M1 immatriculés après le 31 décembre 2017 jusqu'à 50 000 euros, plafond de 10 % de l'impôt dû pour les logiciels), et pour sa page « Certificat pour la bonification d'impôt » (attestation d'éligibilité du ministère de l'Économie, demande en ligne via MyGuichet.lu, décision sous trois mois, certificat demandé dans les deux mois de la clôture et délivré sous neuf mois, démarche ouverte le 1er janvier 2025, première application à l'exercice 2024). La loi du 22 décembre 2023 relative au budget, pour la réforme de l'article 152bis LIR, ainsi que le communiqué du ministère des Finances du 19 décembre 2023 et la présentation de la réforme publiée par le gouvernement le 12 juillet 2023.
Trois points n'ont pas pu être vérifiés sur le texte primaire et ne sont donc pas affirmés ici. Le texte consolidé de l'article 152bis LIR : legilux.public.lu et impotsdirects.public.lu sont bloqués par le proxy réseau de notre environnement de rédaction, et les sources ont été lues par extraits indexés via une recherche restreinte aux domaines officiels. Le taux propre aux seules acquisitions de logiciels depuis 2024 : un extrait indexé donne encore 8 % puis 2 %, rédaction antérieure à la réforme, que nous ne reprenons pas ; seul le plafond de 10 % de l'impôt dû est cité. Enfin l'imputation éventuelle de la bonification sur l'impôt commercial communal, les sources consultées ne visant que l'impôt sur le revenu. Ces trois points se confirment auprès du bureau d'imposition compétent et du ministère de l'Économie.
Cet article présente l'état du droit à la date de publication et ne constitue pas un conseil personnalisé : l'éligibilité d'un investissement dépend de la nature de l'activité exercée, du lieu d'exploitation du bien, de sa durée d'amortissement, de son caractère neuf ou usagé et, pour les projets certifiés, de la décision du ministre ayant l'Économie dans ses attributions. Signalez une erreur à contact@financialservices.lu : la correction est datée dans l'article.
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