Comptabilité

Seuils des comptes consolidés au Luxembourg : dispenses

Les comptes consolidés au Luxembourg se déclenchent par le contrôle, pas par la taille du bilan de la mère. Trois portes de sortie existent : le petit groupe, le sous-groupe sous mère européenne et les exclusions de périmètre.

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Qui doit établir des comptes consolidés au Luxembourg ?

Les comptes consolidés au Luxembourg s'imposent à toute société qui contrôle une ou plusieurs filiales, seule ou conjointement, quelle que soit la taille de son propre bilan : elle doit les établir, les faire contrôler par un réviseur d'entreprises agréé et les publier, accompagnés d'un rapport consolidé de gestion. L'obligation vise les sociétés de capitaux, soit la société anonyme, la société européenne, la société en commandite par actions, la société par actions simplifiée et la société à responsabilité limitée, et dans certains cas la société en nom collectif et la société en commandite simple.

Le déclencheur est le contrôle, jamais le chiffre d'affaires de la seule mère. Trois situations suffisent : détenir la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d'une entreprise ; avoir le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance en étant soi-même associé ; ou contrôler seul la majorité des droits de vote par un accord avec d'autres associés. Une holding au bilan modeste peut donc se trouver à la tête d'un groupe consolidable.

Le périmètre ignore les frontières. L'article 1711-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales impose de consolider la société mère et toutes ses entreprises filiales, sans préjudice des exclusions de l'article 1711-8, quel que soit le lieu du siège de ces filiales. Une filiale singapourienne ou brésilienne entre dans le périmètre au même titre qu'une filiale luxembourgeoise.

Une confusion revient dans presque tous les dossiers de groupe : la consolidation comptable n'est pas l'intégration fiscale. La première produit des états financiers présentant le groupe comme une seule entreprise ; la seconde agrège des résultats fiscaux sous conditions de détention et de durée. Un groupe peut relever de l'une sans relever de l'autre, et les deux périmètres coïncident rarement.

Quels seuils dispensent un groupe de l'obligation de consolider ?

Un groupe échappe aux comptes consolidés au Luxembourg lorsque, à la date de clôture du bilan de la société mère, l'ensemble des sociétés à consolider ne dépasse pas au moins deux des trois critères chiffrés de l'article 1711-4 : total du bilan, chiffre d'affaires net et nombre moyen de salariés. Les trois critères s'apprécient sur la base des derniers comptes annuels de ces sociétés.

Pour les exercices ouverts à partir du 1er janvier 2023, ces limites sont de 25 millions d'euros de total du bilan, de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires net et de 250 salariés en moyenne annuelle. Elles valaient auparavant 20 000 000 EUR et 40 000 000 EUR, montants que porte encore la version de la loi de 1915 consolidée au 1er novembre 2023.

Ce relèvement vient du règlement grand-ducal du 25 octobre 2024, qui a modifié l'article 1711-4 comme les articles 35 et 47 de la loi du 19 décembre 2002, en transposition de la directive déléguée (UE) 2023/2775. La Commission des normes comptables le décrit comme une hausse de 25 % des seuils de total du bilan et de chiffre d'affaires net, y compris consolidés, avec un effet différé à l'exercice 2025 par le critère de répétition. La directive 2013/34/UE consolidée au 28 mai 2024 fixe d'ailleurs les limites du groupe moyen, celles qui commandent la dispense luxembourgeoise, aux mêmes niveaux.

Un groupe qui frôle les seuils ne doit donc pas raisonner sur une seule année, ni sur les seuls chiffres de la mère. Le tableau ci-dessous reprend les montants en vigueur et les montants antérieurs. La taille d'une entité isolée, qui commande le format de ses propres comptes annuels, s'apprécie séparément de celle du groupe : notre article sur les seuils de taille des entreprises la détaille.

Critères de dispense de consolidation de l'article 1711-4 de la loi du 10 août 1915, exercices ouverts à partir du 1er janvier 2023 (règlement grand-ducal du 25 octobre 2024). Les montants bruts de la méthode simplifiée sont dérivés de la majoration de 20 % documentée par la Commission des normes comptables, non relevés dans le texte coordonné : ils ne se citent jamais isolément.
CritèreBase d'appréciationSeuil en vigueurSeuil antérieur
Total du bilanBase consolidée, après éliminations25 000 000 EUR20 000 000 EUR
Chiffre d'affaires netBase consolidée, après éliminations50 000 000 EUR40 000 000 EUR
Nombre moyen de salariésBase consolidée250250 (critère inchangé)
Total du bilanMéthode simplifiée, montants bruts avant éliminations30 000 000 EUR (dérivé)24 000 000 EUR
Chiffre d'affaires netMéthode simplifiée, montants bruts avant éliminations60 000 000 EUR (dérivé)48 000 000 EUR
Nombre moyen de salariésMéthode simplifiée250 (pas de majoration)250 (pas de majoration)

Base consolidée ou méthode simplifiée : comment compter les seuils ?

Les seuils de dispense de consolidation au Luxembourg s'apprécient sur une base consolidée, c'est-à-dire sur la société mère et l'ensemble des filiales qui devraient entrer dans le périmètre, et non sur les comptes individuels de la mère. L'article 1711-4, paragraphe 2, ouvre en contrepartie une méthode simplifiée, fondée sur l'addition des montants bruts avant éliminations.

Le choix n'est pas neutre. En base consolidée, il faut avoir déjà produit les éliminations de titres, de créances et dettes réciproques et de résultats internes pour connaître le total du bilan consolidé ; autrement dit, il faut consolider pour savoir si l'on est dispensé de consolider. La méthode simplifiée évite ce paradoxe en additionnant les comptes annuels, au prix de seuils plus élevés de 20 % sur deux critères seulement.

Le périmètre d'agrégation mérite d'être lu de près. Selon la Commission des normes comptables, il faut retenir la mère et chacune de ses filiales directes ou indirectes sous contrôle exclusif, celles qui feraient l'objet d'une intégration globale. Les entreprises sous contrôle conjoint et celles sous influence notable restent hors du calcul, comme les entités exclues sur le fondement de l'article 1711-8. La majoration de 20 % ne s'applique pas au nombre moyen de salariés : celui-ci s'additionne sans retraitement.

Deux garde-fous encadrent la dispense. Le dépassement ou le non-dépassement ne change le statut du groupe qu'après deux exercices consécutifs, ce qui amortit les effets d'une acquisition ponctuelle. Et la dispense tombe si une société filiale du groupe a ses titres admis à la négociation sur un marché réglementé ; la Commission des normes comptables précise qu'une société cotée sous contrôle conjoint, ou sous simple influence notable, ne déclenche pas cette exclusion.

Quand une société mère intermédiaire est-elle dispensée de consolider ?

Une société mère luxembourgeoise qui est elle-même filiale d'une autre société est dispensée d'établir des comptes consolidés lorsque sa propre mère relève du droit d'un État membre de l'Union européenne et que la société exemptée, ainsi que toutes ses filiales, sont comprises dans les comptes consolidés d'un ensemble plus grand d'entreprises. C'est l'exemption dite de sous-groupe.

Cette dispense n'est pas automatique. Les comptes consolidés de l'ensemble supérieur doivent être déposés au registre de commerce et des sociétés pour produire leur effet libératoire : une consolidation qui existe au niveau du groupe mais n'est pas déposée au Luxembourg ne dispense de rien. L'annexe des comptes annuels de la société exemptée doit en outre porter les informations sur ces comptes consolidés.

Les minoritaires gardent la main. Selon le Q&A CNC 17/014, lorsque la mère supérieure détient 90 % ou plus, l'exemption suppose que les autres associés l'aient approuvée ; en deçà de 90 %, des actionnaires détenant au moins 10 % du capital d'une société anonyme ou d'une société en commandite par actions, ou 20 % dans une société à responsabilité limitée, peuvent exiger des comptes consolidés, à condition d'en faire la demande au plus tard six mois avant la fin de l'exercice. Ce Q&A datant de 2017, ces pourcentages méritent d'être recontrôlés sur le texte en vigueur.

En mission, cette exemption est la plus mal documentée des trois. Nous voyons régulièrement une holding luxembourgeoise s'en prévaloir pendant plusieurs exercices sans que personne n'ait vérifié que les comptes consolidés du groupe étranger avaient bien été déposés au registre luxembourgeois, ni que l'annexe les mentionnait. Le point ressort généralement à l'occasion d'une due diligence, au pire moment.

Quelles filiales peuvent rester en dehors du périmètre de consolidation ?

Une filiale peut être laissée en dehors du périmètre de consolidation au Luxembourg dans quatre cas : un intérêt non significatif au regard de l'image fidèle, des restrictions sévères et durables entravant les droits de la mère, une information obtenue à des frais disproportionnés, des titres détenus en vue de leur cession. Les trois dernières limitations figurent telles quelles sur la fiche Guichet.lu consacrée aux comptes consolidés.

Ces motifs sont d'interprétation stricte. L'intérêt non significatif s'apprécie au regard de l'objectif de l'article 1712-1, paragraphe 3, soit l'image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l'ensemble consolidé : il se démontre par des montants, pas par une appréciation générale. Le cas des frais disproportionnés, ou du délai injustifié, est décrit comme extrêmement rare dans les travaux préparatoires consultés.

La détention en vue de la cession est celle qui se plaide le moins facilement. La Commission des normes comptables relève, dans son Q&A 25/036 consacré aux sociétés du secteur de l'investissement alternatif, que les sociétés mères n'anticipent qu'exceptionnellement une stratégie de désengagement dès l'origine : l'intention de céder doit exister à l'acquisition et se documenter, elle ne se décrète pas a posteriori parce qu'une vente est envisagée.

Une exclusion n'est pas une dispense, et la confusion coûte cher. Exclure une filiale ne supprime pas l'obligation de consolider les autres : elle réduit le périmètre, avec une justification à porter dans l'annexe consolidée. En revanche, les entités régulièrement exclues sortent aussi du calcul d'agrégation, ce qui peut faire basculer un groupe sous la limite de dispense. Les méthodes et le déroulé d'un exercice sont présentés sur notre page consolidation.

LuxGAAP ou IFRS : quel référentiel pour les comptes consolidés ?

Les comptes consolidés au Luxembourg s'établissent en principe selon le référentiel comptable luxembourgeois, mais deux régimes coexistent : les normes IFRS telles qu'adoptées par l'Union européenne sont obligatoires pour les sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé de l'Union, et optionnelles pour les autres.

L'obligation des sociétés cotées vient du droit européen directement applicable. L'article 4 du règlement (CE) n° 1606/2002 impose aux sociétés régies par le droit d'un État membre d'établir leurs comptes consolidés conformément aux normes comptables internationales adoptées, pour chaque exercice ouvert à compter du 1er janvier 2005, lorsque leurs titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé à la date de clôture.

L'option des sociétés non cotées est luxembourgeoise. La loi du 10 décembre 2010 relative à l'introduction des normes comptables internationales a inséré dans la loi de 1915 une sous-section consacrée aux comptes consolidés établis selon ces normes, par renvoi au règlement de 2002. La Commission des normes comptables considère que des états financiers en IFRS adoptés par l'Union satisfont aux obligations de consolidation de la directive 2013/34/UE et de la section XVI, et qu'ils peuvent être déposés au registre en lieu et place de comptes consolidés établis selon la directive.

Le choix se décide avant le premier exercice consolidé, pas pendant. Passer aux IFRS suppose un bilan d'ouverture retraité, des règles d'évaluation homogènes dans tout le groupe et une annexe plus lourde ; rester en référentiel luxembourgeois suppose d'aligner les plans comptables des filiales étrangères sur les règles d'évaluation de la mère. Aucun de ces chantiers ne se mène dans le mois qui précède l'assemblée.

Quels délais, quel audit et quelles sanctions pour les comptes consolidés ?

Les comptes consolidés au Luxembourg doivent être soumis à l'assemblée générale dans les six mois de la clôture, puis déposés au registre de commerce et des sociétés dans le mois de leur approbation : le dépôt intervient donc au plus tard sept mois après la clôture. La publicité se fait par mention du dépôt au Recueil électronique des sociétés et associations.

Le contrôle est réservé. Les comptes consolidés sont contrôlés par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés, qui se prononcent en outre sur la concordance du rapport consolidé de gestion avec les comptes ; le contenu du rapport relève de la loi du 18 décembre 2009 relative à la profession de l'audit. Un commissaire aux comptes ne peut pas tenir ce rôle, même lorsque les comptes annuels de la mère relèvent de sa surveillance. Le rapport consolidé de gestion peut, lui, ne pas être publié s'il est tenu à disposition au siège social et fourni gratuitement sur demande.

La sanction du retard frappe les personnes, pas la société. Les gérants ou administrateurs qui n'ont pas soumis les comptes consolidés à l'assemblée générale dans les six mois de la clôture encourent une amende de 500 à 25 000 euros au titre de l'article 1500-2 de la loi de 1915, indépendamment des majorations de dépôt tardif dues par l'entité. Le calendrier de l'assemblée générale annuelle commande donc aussi celui de la consolidation.

Nous voyons régulièrement le même enchaînement : un groupe franchit les seuils lors de l'exercice N, ne s'en aperçoit qu'en préparant l'assemblée de l'exercice N+1, et découvre alors qu'il lui manque un bilan d'ouverture consolidé, des liasses homogènes, un rapprochement des comptes réciproques et un réviseur d'entreprises agréé disponible en pleine saison. Reconstituer tout cela après coup se chiffre en heures facturées aux taux horaires publiés sur notre page tarifs, quand une revue des critères de taille à chaque clôture ne coûte presque rien. C'est l'un des contrôles que nous intégrons à la clôture comme comptable autorisé.

Sources et vérification

Rédigé pour Financial Services Luxembourg et relu avant publication par Mickaël LOC, comptable autorisé (autorisation 10077274). Critères de contrôle, seuils de dispense, exemption de sous-groupe, motifs d'exclusion, référentiels applicables, délais et sanctions vérifiés le 17 octobre 2026 sur les sources officielles ci-dessous.

Les sources consultées sont les suivantes. Du portail Guichet.lu, la fiche « Comptes consolidés des entreprises » donne l'obligation d'établir, de faire contrôler et de publier des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion dès qu'une société contrôle une ou plusieurs filiales, seule ou conjointement, ainsi que les formes juridiques visées. La même fiche énumère les trois critères de contrôle : la majorité des droits de vote, le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance en étant soi-même associé, et le contrôle exclusif de la majorité des droits de vote en vertu d'un accord avec d'autres associés.

Elle donne encore les trois limitations permettant d'exclure une entreprise du périmètre, la perte de la dispense lorsqu'une filiale est cotée sur un marché réglementé, le dépôt au registre de commerce et des sociétés avec publication au Recueil électronique des sociétés et associations, et la faculté de ne pas publier le rapport consolidé de gestion s'il est tenu à disposition au siège et fourni gratuitement sur demande.

De Legilux, la version de la loi modifiée du 10 août 1915 consolidée au 1er novembre 2023 porte l'article 1711-1, qui impose de consolider la société mère et toutes ses entreprises filiales sans préjudice de l'article 1711-8, quel que soit le lieu de leur siège. Elle porte l'article 1711-4, qui dispense la société mère lorsque l'ensemble des sociétés à consolider ne dépasse pas, à la date de clôture et sur la base des derniers comptes annuels, au moins deux des trois critères chiffrés, ainsi que l'exemption de la société mère elle-même filiale d'une mère relevant du droit d'un État membre.

Elle porte enfin le critère d'intérêt non significatif, apprécié au regard de l'objectif de l'article 1712-1, paragraphe 3, et le contrôle des comptes consolidés par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés se prononçant sur la concordance du rapport consolidé de gestion.

De la Commission des normes comptables, le Q&A 22/028 sur l'exemption des petits groupes donne le périmètre d'agrégation limité à la mère et à ses filiales sous contrôle exclusif, l'exclusion des entreprises sous contrôle conjoint et sous influence notable, la majoration de 20 % de la méthode simplifiée, l'absence de majoration du critère de personnel, le critère de répétition sur deux exercices consécutifs et le sort d'une société cotée détenue en contrôle conjoint.

Le Q&A 24/034 porte le rehaussement des critères de taille des articles 35 et 47 de la loi du 19 décembre 2002 et de l'article 1711-4, pris à la suite du règlement grand-ducal du 25 octobre 2024 transposant la directive déléguée (UE) 2023/2775, avec son application aux exercices ouverts à partir du 1er janvier 2023, son effet différé à l'exercice 2025 et la recatégorisation attendue de certains grands groupes en petits groupes.

Le Q&A 19/017 donne la soumission à l'assemblée dans les six mois, le dépôt dans le mois de l'approbation, le plafond de sept mois après la clôture et l'amende de 500 à 25 000 euros de l'article 1500-2. Le Q&A 17/014 donne les conditions de l'exemption de sous-groupe, le seuil de 90 %, la demande des actionnaires détenant 10 % du capital d'une société anonyme ou d'une société en commandite par actions et 20 % dans une société à responsabilité limitée, formulée au plus tard six mois avant la fin de l'exercice, et le dépôt au registre des comptes consolidés supérieurs.

Le Q&A 15/005 admet le dépôt d'états financiers IFRS adoptés par l'Union en lieu et place de comptes consolidés établis selon la directive, et le Q&A 25/036 interprète l'article 1711-8, paragraphe 3, point 3°, dans le secteur de l'investissement alternatif. D'EUR-Lex enfin, la directive 2013/34/UE consolidée au 28 mai 2024 donne les limites du groupe moyen, la directive déléguée (UE) 2023/2775 leur relèvement, et le règlement (CE) n° 1606/2002, dont l'article 4 impose les normes comptables internationales adoptées aux comptes consolidés des sociétés cotées sur un marché réglementé pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005.

Les montants du tableau sont repris de la source unique de paramètres du cabinet, dont la ligne consolidation a été corroborée le 1er octobre 2026 par le Q&A CNC 24/034 et par des notes de place concordantes.

Trois points n'ont pas pu être vérifiés sur une source officielle à cette date, legilux.public.lu et cnc.lu étant inaccessibles depuis cet environnement et les textes n'ayant été lus que par extraits indexés. D'abord le libellé chiffré de l'article 1711-4 après le règlement grand-ducal du 25 octobre 2024 : le texte coordonné consultable porte encore les montants antérieurs du tableau, et les seuils en vigueur reposent sur le relèvement de 25 % décrit par la Commission des normes comptables et sur les limites du groupe moyen de la directive.

Les montants bruts de la méthode simplifiée sont, eux, explicitement dérivés : ils appliquent la majoration de 20 % documentée avant le rehaussement et ne figurent dans aucun texte lu. Ensuite la numérotation et le libellé actuels de l'exemption de sous-groupe, ainsi que les pourcentages de 90, 10 et 20 %, lus dans un Q&A de 2017 antérieur à plusieurs modifications. Enfin l'article imposant le contrôle par un réviseur d'entreprises agréé, lu dans une version consolidée de 2021.

Ces points se vérifient sur la version en vigueur de la loi du 10 août 1915 et sur le texte du règlement grand-ducal du 25 octobre 2024 publiés sur legilux.public.lu, ainsi que sur les Q&A de cnc.lu.

Cet article présente l'état du droit à la date de publication et ne constitue pas un conseil juridique ou comptable personnalisé : l'existence d'un contrôle, le franchissement des seuils, la disponibilité d'une exemption et le référentiel applicable dépendent de la structure du groupe, de la localisation de la mère et des statuts. Seuils, textes et délais évoluent, et toute décision engageant votre structure devrait être vérifiée à la date où vous vous en prévalez. Signalez une erreur à contact@financialservices.lu : la correction y est datée.

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