Restructuration

Transfert de siège social vers le Luxembourg : procédure

Le transfert de siège social vers le Luxembourg n'est plus une construction prétorienne : depuis le 17 février 2025, une procédure écrite organise la continuité de la personnalité juridique. Elle ne vaut qu'entre États membres, et seulement pour trois formes luxembourgeoises.

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Transfert de siège social vers le Luxembourg : quelle procédure ?

Le transfert de siège social vers le Luxembourg emprunte, depuis la loi du 17 février 2025, la procédure de transformation transfrontalière européenne : la société change la forme juridique sous laquelle elle est immatriculée dans son État de départ, transfère au moins son siège statutaire au Luxembourg et conserve sa personnalité juridique, sans être dissoute ni liquidée.

Cette loi modifie la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés, aux fins de transposition de la directive (UE) 2019/2121 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019. Le texte consolidé de la loi de 1915 applicable au 2 mars 2025 porte le nouveau chapitre consacré aux transformations transfrontalières. Le projet de loi correspondant, le dossier 8053 de la Chambre des députés, situe la publication au Mémorial A n° 67 du 26 février 2025.

Ce que l'opération produit tient en une phrase de la directive : la société transformée conserve ses actifs, ses passifs et l'ensemble de ses droits et obligations, y compris ceux découlant de contrats, d'actes ou d'omissions. Il n'y a donc ni cession de fonds de commerce à négocier, ni nouveau numéro de TVA à faire reconnaître par les clients, ni contrat à renégocier pour cause de changement de partie. C'est précisément ce que la constitution d'une filiale luxembourgeoise suivie d'un transfert d'activité ne permet pas d'obtenir, et c'est la raison pour laquelle les deux chemins ne se comparent pas sur le seul coût d'acte.

Nous voyons régulièrement des dossiers où le dirigeant annonce « on déplace le siège au Luxembourg » en pensant à une modification statutaire ordinaire, et découvre un calendrier de six à neuf mois, deux autorités de contrôle et un rapport d'expert indépendant. L'ordre de grandeur des honoraires de constitution figure sur notre page tarifs de création de société ; une transformation transfrontalière se situe ailleurs, parce qu'elle mobilise un notaire, un expert et deux droits nationaux en parallèle.

Quelles sociétés peuvent transférer leur siège au Luxembourg ?

Le cadre européen du transfert de siège social vers le Luxembourg ne vise que les sociétés de capitaux d'un autre État membre, ayant dans l'Union leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur établissement principal, et adoptant une forme luxembourgeoise de capitaux.

Côté luxembourgeois, le législateur a volontairement restreint le champ. L'avis du Conseil d'État sur le dossier 8053 relève que le texte limite les nouveaux régimes issus de la directive Mobilité au strict nécessaire : les transformations, fusions et scissions transfrontalières européennes ne concernent que les seules sociétés de droit luxembourgeois énumérées à l'annexe II de la directive, à savoir la société anonyme, la société à responsabilité limitée et la société en commandite par actions. Une société qui voudrait arriver sous une autre forme, SCSp ou SCS par exemple, sort du dispositif.

Le même choix de transposition minimale écarte les transformations transfrontalières impliquant des États tiers, ainsi que les scissions transfrontalières par absorption. Une société suisse, britannique ou américaine ne dispose donc d'aucune procédure harmonisée pour devenir luxembourgeoise : l'opération dépend d'abord du droit de son État de départ, qui doit admettre qu'elle survive au transfert, et elle se construit ensuite sur la règle de rattachement luxembourgeoise exposée plus loin. C'est l'écart le plus coûteux entre un dossier intra-européen et un dossier extra-européen.

Un régime distinct existe pour la société européenne. Guichet.lu indique que le siège d'une SE peut être transféré vers un autre État membre sans perte de sa personnalité juridique, à condition que le siège réel suive également, et que le transfert ne donne lieu ni à dissolution ni à création d'une personne morale nouvelle. L'immatriculation au registre de commerce et des sociétés exige alors un certificat, délivré par l'autorité de l'État de départ, attestant d'une manière concluante l'accomplissement des actes et des formalités préalables au transfert. Symétriquement, le transfert d'une SE hors de l'Union entraîne la dissolution de la SE.

Qui peut arriver au Luxembourg par transformation transfrontalière
Société de départCadre applicableFormes luxembourgeoises d'arrivée
Société de capitaux d'un autre État membreTransformation transfrontalière européenne de la loi du 17 février 2025SA, SARL, société en commandite par actions (annexe II de la directive)
Société européenne (SE)Régime propre de la SE, certificat de l'autorité de l'État de départSE immatriculée au registre de commerce et des sociétés luxembourgeois
Société d'un État tiersAucune procédure harmonisée : droit de l'État de départ, puis rattachement par l'administration centraleÀ déterminer dossier par dossier, hors dispositif de la directive
Société de personnes d'un autre État membreHors champ du dispositif, qui ne vise que les sociétés de capitauxSans objet

Les délais qui cadencent un transfert de siège vers le Luxembourg

Le transfert de siège social vers le Luxembourg suit une séquence de délais fixés par la directive : un mois avant l'assemblée générale, cinq jours ouvrables pour les observations, un mois pour les associés opposants, trois mois pour les créanciers.

Tout commence par un projet de transformation transfrontalière, accompagné d'un rapport de l'organe de direction destiné aux associés et aux salariés. Un expert indépendant examine ensuite le projet et établit un rapport mis à la disposition des associés au moins un mois avant l'assemblée générale. Cet examen et ce rapport ne sont pas requis si tous les associés y consentent, ce qui est fréquent dans un groupe détenu à cent pour cent.

L'expert peut être une personne physique ou morale, il est en droit d'obtenir de la société toutes les informations nécessaires à sa mission, et le droit national doit régir au moins sa responsabilité civile, son indépendance et l'absence de conflit d'intérêts.

La publicité précède l'assemblée. Un avis informe les associés, les créanciers et les représentants des travailleurs, ou à défaut les travailleurs eux-mêmes, qu'ils peuvent présenter des observations sur le projet au moins cinq jours ouvrables avant la date de l'assemblée générale. L'approbation du projet, et de toute modification de ce projet, requiert une majorité non inférieure à deux tiers mais non supérieure à 90 % des voix attachées aux parts ou au capital souscrit représenté à l'assemblée, sans que le seuil puisse dépasser celui que le droit national prévoit pour les fusions transfrontalières.

Deux protections suivent le vote. Les associés ayant voté contre doivent au minimum pouvoir céder leurs parts contre une compensation en numéraire adéquate, le délai pour déclarer l'exercice de ce droit ne pouvant excéder un mois après l'assemblée, et la compensation devant être payée dans un délai qui ne se termine pas plus de deux mois après la prise d'effet de l'opération.

Les créanciers dont les créances sont nées avant la publication du projet et ne sont pas encore échues peuvent, dans les trois mois suivant cette publication, saisir l'autorité administrative ou judiciaire appropriée pour obtenir des garanties adéquates, à charge pour eux de démontrer de manière crédible que l'opération compromet le recouvrement de leur créance et qu'ils n'ont pas obtenu de garanties satisfaisantes.

Séquence et délais d'une transformation transfrontalière entrante
ÉtapeDélai fixé par la directiveQui agit
Rapport de l'expert indépendant mis à dispositionAu moins un mois avant l'assemblée généraleExpert indépendant, sauf renonciation de tous les associés
Observations sur le projetAu moins cinq jours ouvrables avant l'assemblée généraleAssociés, créanciers, représentants des travailleurs ou travailleurs
Approbation du projetMajorité d'au moins deux tiers et d'au plus 90 % des voix représentéesAssemblée générale de la société de départ
Sortie des associés opposantsDéclaration dans un délai qui n'excède pas un mois après l'assembléeAssociés ayant voté contre
Paiement de la compensation en numéraireDélai se terminant au plus tard deux mois après la prise d'effetSociété
Demande de garanties par un créancierDans les trois mois suivant la publication du projetCréancier dont la créance est née avant la publication
Créances de pension professionnelleAction ouverte deux ans après la prise d'effet, dans l'État de départCréancier de pension professionnelle

Certificat préalable et contrôle de légalité : qui contrôle quoi

Un transfert de siège social vers le Luxembourg passe par deux contrôles successifs : l'État de départ délivre un certificat préalable dans un délai de trois mois, puis l'État de destination exerce son contrôle de légalité dans les trois mois de la réception des documents d'approbation.

La demande de certificat doit être accompagnée notamment du projet de transformation transfrontalière et du rapport prévu par la directive. Le délai de trois mois cède devant un soupçon sérieux d'opération abusive ou frauduleuse : le certificat ne doit pas être délivré si la transformation est réalisée à des fins abusives ou frauduleuses menant ou visant à se soustraire au droit de l'Union ou au droit national ou à le contourner, ou à des fins criminelles.

En cas de refus, l'autorité informe la société des motifs de sa décision et peut lui donner la possibilité de remplir les conditions manquantes dans un délai approprié, que le projet de loi luxembourgeois plafonne à trois mois.

Une fois obtenu, le certificat est accepté comme preuve concluante de l'accomplissement correct des procédures et formalités préalables dans l'État de départ. L'État de destination ne refait donc pas le travail de l'État de départ : il contrôle ce qui lui revient. Au Luxembourg, ce contrôle de légalité est confié au notaire pour la partie de la procédure qui le concerne. La Chambre des notaires a rappelé, dans les travaux préparatoires, que la décision d'approuver la transformation appartient aux associés ou aux actionnaires, non au notaire : celui-ci contrôle la légalité, il ne se substitue pas à l'assemblée.

La bascule des registres clôt l'opération. Le registre de l'État de destination informe celui de l'État de départ que la transformation a pris effet, et l'immatriculation dans l'État de départ est radiée ou retirée immédiatement après réception de cette notification. L'ordre compte : la radiation suit la prise d'effet, elle ne la précède pas, et une société correctement conduite n'est à aucun moment sans immatriculation. La directive ajoute qu'une transformation ayant pris effet conformément à ses règles ne peut être déclarée nulle et non avenue.

Le volet social relève d'un texte distinct. Un chapitre du Code du travail, aux articles L. 426-13 à L. 426-27, traite de l'information, de la consultation et de la participation des travailleurs en cas de fusion, de transformation ou de scission transfrontalière ; il résulte d'une seconde loi, du 25 mars 2025, issue du dossier parlementaire 8225. La Chambre de Commerce avait critiqué la complexité du dispositif et demandé que les deux textes soient votés, publiés et mis en vigueur en même temps.

Quand le droit luxembourgeois s'applique : l'administration centrale

Le droit luxembourgeois s'applique à une société dont l'administration centrale est située au Grand-Duché : la loi de 1915 situe le domicile de toute société commerciale au siège de son administration centrale, présumée coïncider avec le siège statutaire.

La portée de cette règle dépasse le transfert de siège. Une version consolidée de la loi de 1915 prévoit que toute société dont l'administration centrale est située au Grand-Duché de Luxembourg est soumise à la loi luxembourgeoise, bien que l'acte constitutif ait été passé en pays étranger. C'est le fondement textuel sur lequel se construisent les dossiers venus d'États tiers, en l'absence de procédure harmonisée : ce n'est pas l'adresse inscrite aux statuts qui rattache la société, c'est le lieu où elle est effectivement dirigée.

La présomption étant simple, elle se renverse par la preuve. Un siège statutaire luxembourgeois sans administration centrale au Luxembourg expose donc la société à la démonstration inverse, et le cas est explicitement sanctionné pour la société européenne : un tribunal peut prononcer la dissolution d'une SE dont le siège statutaire est au Luxembourg sans que son administration centrale y soit localisée. À l'inverse, une société étrangère qui a au Luxembourg un établissement y dispose d'un domicile secondaire, ce qui n'est pas un transfert de siège.

La conséquence pratique est de gouvernance, et c'est le point que les dossiers sous-estiment le plus. Déplacer un siège sans déplacer la direction effective produit une structure dont le rattachement est contestable des deux côtés de la frontière. Les moyens à réunir, conseil qui se réunit au Luxembourg, décisions prises et documentées sur place, personnel et locaux proportionnés à l'activité, sont ceux que décrit notre page substance ATAD au Luxembourg, et ils relèvent du même raisonnement que le choix d'un siège social au Luxembourg.

Valeur d'entrée des actifs et résidence fiscale au Luxembourg

La valeur d'entrée des actifs lors d'un transfert de siège vers le Luxembourg est celle retenue par l'État de départ, sauf si elle ne reflète pas la valeur d'exploitation : c'est la règle de l'article 35, alinéa 5 de la loi concernant l'impôt sur le revenu.

Cette règle vaut lorsqu'un contribuable transfère vers le Luxembourg son domicile fiscal, son séjour habituel, son siège statutaire ou son administration centrale depuis un autre État, ou lorsqu'il transfère au Luxembourg l'activité exercée par un établissement stable situé dans un autre État. Elle traduit la symétrie exigée par l'article 5, paragraphe 5 de la directive ATAD : l'État d'accueil reprend la valeur fixée par l'État de sortie. Le Luxembourg conserve toutefois la faculté d'écarter cette valeur lorsqu'elle dépasse la valeur d'exploitation, qui constitue la limite supérieure d'évaluation. Les immeubles situés au Luxembourg échappent à ce mécanisme et restent évalués selon l'alinéa 2 du même article.

Le dispositif se lit dans les deux sens, et c'est ce qui en fait un sujet de négociation avec l'État de départ plus qu'une simple écriture d'ouverture. L'article 38 de la même loi assimile à une cession à titre onéreux le transfert à l'étranger de biens, qu'ils forment une entreprise, un établissement stable ou qu'il s'agisse de biens isolés faisant partie de l'actif net investi, la valeur estimée de réalisation au moment du transfert servant de prix de cession.

Des exclusions existent, notamment pour les biens liés à un financement sur titres, les biens donnés à titre de garantie et les transferts destinés à satisfaire des exigences prudentielles de fonds propres ou la gestion de liquidités, à condition que les biens reviennent au Luxembourg dans un délai de douze mois.

La résidence fiscale, elle, se décide sur deux critères alternatifs. L'Administration des contributions directes indique qu'une collectivité est considérée comme contribuable résident si son siège statutaire ou son administration centrale se trouve sur le territoire du Grand-Duché, et qu'elle est non résidente si ni l'un ni l'autre ne s'y trouve.

Un transfert de siège statutaire au Luxembourg suffit donc à faire basculer la société dans l'obligation fiscale illimitée : elle devient imposable sur son revenu mondial, un revenu étranger pouvant être exonéré par convention dès lors qu'il est réalisé dans le cadre d'un établissement stable. Pour l'impôt sur la fortune, les collectivités résidentes sont imposées du chef de toute leur fortune, tant indigène qu'étrangère.

La réciproque éclaire l'enjeu du calendrier. Guichet.lu indique que le transfert du siège statutaire et de l'administration centrale d'une société de capitaux, y compris une SE, en dehors du Grand-Duché implique la liquidation fiscale de cette dernière, sauf maintien d'un établissement stable au Luxembourg.

Une société qui arrive au Luxembourg peut donc, dans son État de départ, se voir appliquer le miroir de l'article 38 ; l'arbitrage se fait sur la date de prise d'effet et sur ce qui reste ou non derrière elle, et il relève d'un travail conjoint avec un fiscaliste des deux juridictions. La première année luxembourgeoise ouvre par ailleurs ses propres délais : ceux dans lesquels l'administration peut encore revenir sur un exercice sont ceux que décrit notre article sur la prescription fiscale.

Entrée et sortie : les deux faces de la même règle fiscale
OpérationTexteConséquence
Transfert vers le Luxembourg du domicile fiscal, du siège statutaire ou de l'administration centraleArticle 35, alinéa 5 de la loi concernant l'impôt sur le revenuReprise de la valeur retenue par l'État de départ, sauf si elle ne reflète pas la valeur d'exploitation
Immeubles situés au LuxembourgArticle 35, alinéa 2 de la même loiÉvaluation selon l'alinéa 2, hors mécanisme de reprise
Transfert à l'étranger d'une entreprise, d'un établissement stable ou de biens isolésArticle 38 de la même loiAssimilation à une cession à titre onéreux, à la valeur estimée de réalisation au moment du transfert
Retour des biens au Luxembourg dans les douze mois pour certaines opérationsExclusions de l'article 38Financement sur titres, biens donnés à titre de garantie, exigences prudentielles de fonds propres, gestion de liquidités
Siège statutaire ou administration centrale au LuxembourgDoctrine administrative de l'Administration des contributions directesContribuable résident, imposable sur son revenu mondial et sur toute sa fortune

Sources et vérification

Rédigé pour Financial Services Luxembourg et relu avant publication par Mickaël LOC, comptable autorisé (autorisation 10077274). La revue documentaire datée du 8 octobre 2026 s'appuie sur les sources accessibles citées ci-dessous. Les points non confirmés sur les textes primaires sont précisés dans cette section.

Les sources consultées, toutes lues le 8 octobre 2026, sont les suivantes. Sur Legilux : la page de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, qui recense la loi du 17 février 2025 modifiant cette loi et la loi modifiée du 19 décembre 2002 aux fins de transposition de la directive (UE) 2019/2121, ainsi qu'une seconde loi du 25 mars 2025 portant sur le Code du travail ;

les versions consolidées de la loi de 1915 applicables au 2 mars 2025 et au 1er août 2023, pour le nouveau chapitre consacré aux transformations transfrontalières, pour le domicile au siège de l'administration centrale, pour la présomption de coïncidence avec le siège statutaire et pour le rattachement à la loi luxembourgeoise d'une société dont l'administration centrale est située au Grand-Duché ; la loi du 21 décembre 2018 de transposition de la directive ATAD, pour la valeur d'entrée et pour l'assimilation du transfert à l'étranger à une cession.

Sur chd.lu : le dossier 8053, pour la chronologie parlementaire, le rapport de commission du 16 janvier 2025, le premier vote constitutionnel du 23 janvier 2025, la dispense du second vote du 4 février 2025, la publication au Mémorial A n° 67 du 26 février 2025, le choix de transposition minimale, la limitation aux sociétés de l'annexe II, l'exclusion des États tiers et des scissions par absorption, le plafond de trois mois du délai de régularisation et la position de la Chambre des notaires sur le rôle respectif du notaire et de l'assemblée ;

le dossier 8225 et l'avis de la Chambre de Commerce, pour le volet travailleurs et les articles L. 426-13 à L. 426-27 du Code du travail.

La suite des sources porte sur le droit de l'Union et sur la doctrine administrative. Le texte consolidé de la directive (UE) 2019/2121 sur EUR-Lex donne la définition de la transformation transfrontalière, l'absence de dissolution et de liquidation, la conservation de la personnalité juridique, le maintien des actifs, passifs, droits et obligations, et le champ limité aux sociétés de capitaux.

Il porte aussi le rapport de l'expert indépendant et son délai d'un mois, la dispense par accord de tous les associés, les observations à cinq jours ouvrables, la majorité d'au moins deux tiers et d'au plus 90 %, le droit de sortie des associés opposants et son délai d'un mois, et le paiement de la compensation dans les deux mois de la prise d'effet.

Il porte enfin le délai de trois mois des créanciers, l'action de deux ans des créanciers de pension professionnelle, le certificat préalable et son délai de trois mois, le motif de refus pour fins abusives, frauduleuses ou criminelles, la force probante du certificat, le contrôle de légalité de trois mois dans l'État de destination, la notification entre registres et la radiation immédiate, et l'impossibilité de déclarer nulle une transformation ayant pris effet.

Sur Guichet.lu : la page de la société européenne, pour le transfert sans perte de la personnalité juridique, la condition que le siège réel suive, le certificat de l'autorité de l'État de départ, l'absence de dissolution ou de création d'une personne morale nouvelle, la dissolution en cas de transfert hors de l'Union, la dissolution judiciaire d'une SE dont l'administration centrale n'est pas au Luxembourg et la liquidation fiscale en cas de transfert du siège hors du Grand-Duché ; la page de la fusion transfrontalière, pour le certificat du notaire ; la page de l'impôt sur le revenu des collectivités. Sur impotsdirects.public.lu : la fiche « Résident / non-résident » et la fiche sur les collectivités soumises à l'impôt sur la fortune.

Six points n'ont pas pu être vérifiés dans leur source primaire et ne sont donc pas affirmés ici. Les domaines guichet.public.lu, legilux.public.lu, data.legilux.public.lu, chd.lu, wdocs-pub.chd.lu et eur-lex.europa.eu sont bloqués par le proxy réseau de notre environnement éditorial : ces pages ont été lues par extraits indexés au moyen d'une recherche restreinte à ces domaines, non dans le texte intégral. En conséquence, la numérotation des articles insérés dans la loi coordonnée de 1915 n'est pas citée, le dossier parlementaire renvoyant à la numérotation de la directive codifiée plutôt qu'à celle de la loi luxembourgeoise.

La référence au Mémorial A n° 67 du 26 février 2025 est connue par le dossier parlementaire seul et non confirmée sur le Journal officiel. La majorité exacte retenue par le Luxembourg dans la fourchette de deux tiers à 90 % n'a pas été lue. Le maintien en vigueur, dans la version applicable aujourd'hui, de la règle de rattachement par l'administration centrale n'a pas été confirmé : l'extrait lu provient d'une version consolidée antérieure. Aucune page Guichet.lu dédiée à l'opération entrante n'existait à la date de vérification, de sorte que les formalités postérieures au transfert, autorisation d'établissement, déclaration d'exploitation à la CCSS, immatriculation à la TVA et bilan d'ouverture, n'ont pas été vérifiées pour cette opération précise.

Le sort des pertes reportables de la société migrante n'a pas été établi. Le lecteur peut recouper ces points sur legilux.public.lu, sur le dossier 8053 de chd.lu, sur eur-lex.europa.eu et auprès de l'Administration des contributions directes.

Cet article présente l'état du droit à la date de publication et ne constitue pas un conseil juridique ou fiscal personnalisé : l'éligibilité au cadre européen, la forme d'arrivée, la majorité applicable, le traitement des associés opposants et des créanciers, la valeur d'entrée des actifs et les conséquences dans l'État de départ dépendent de la forme de la société, de son droit d'origine, de la composition de son actionnariat et de la localisation réelle de sa direction. Signalez une erreur à contact@financialservices.lu : la correction est datée dans l'article.

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