Restructuration

Scission et apport partiel d'actif au Luxembourg

Scission et apport partiel d'actif au Luxembourg se distinguent sur un point : la scission fait disparaître la société scindée, l'apport partiel la laisse vivre. Cette frontière commande le formalisme, la responsabilité envers les créanciers et les conditions du report d'imposition.

Publié le

Scission et apport partiel d'actif au Luxembourg : quelle différence ?

Scission et apport partiel d'actif au Luxembourg désignent deux opérations voisines mais distinctes : la scission divise une société préexistante en deux sociétés ou plus et fait disparaître la société scindée, tandis que l'apport partiel d'actif transfère une seule branche d'activité autonome à une autre société, la société apporteuse continuant d'exister.

La scission est l'opération par laquelle une entreprise ou une société préexistante se divise en deux ou plusieurs sociétés distinctes et juridiquement indépendantes, la société divisée disparaissant dans l'opération. Elle s'opère par absorption, par constitution de nouvelles sociétés, ou par une combinaison des deux procédés. Fiscalement, la même opération est décrite comme le transfert par une société de capitaux de l'intégralité de son patrimoine, avec disparition de la société scindée, au profit de deux ou plusieurs sociétés de capitaux nouvelles ou existantes.

L'apport partiel d'actif consiste au contraire à n'apporter qu'une branche autonome d'activité à une autre société, nouvelle ou préexistante, avec survie de la société qui apporte. En droit des sociétés, l'apport d'une branche d'activités est l'opération par laquelle une société transfère, sans dissolution, à une autre société une branche de ses activités ainsi que les passifs et les actifs qui s'y rattachent. La différence pratique la plus visible porte sur le destinataire des titres : dans une scission, ce sont les associés de la société scindée qui reçoivent des titres des sociétés bénéficiaires ; dans un apport partiel, c'est la société apporteuse elle-même.

Nous voyons régulièrement arriver des dossiers où le dirigeant parle de « scinder une branche » alors qu'il décrit un apport partiel d'actif, et où le projet rédigé reprend le formalisme de la scission sans que la société d'origine doive disparaître. Trancher cette question avant le premier projet évite de refaire l'acte, ce qui est l'erreur la plus coûteuse de ce type de dossier. L'opération se distingue aussi de la fusion par absorption, qui regroupe au lieu de diviser.

Scission et apport partiel d'actif : ce qui les sépare. Sources : pages « Scissions de sociétés », « Transfert du patrimoine professionnel » et « Report d'imposition des plus-values en cas de scission ou d'apport partiel d'actifs » de Guichet.lu, lues le 5 octobre 2026.
CritèreScissionApport partiel d'actif
Sort de la société d'origineElle disparaît : la société scindée est dissoute sans liquidationElle subsiste et poursuit l'exploitation du reste
Étendue du transfertL'intégralité du patrimoine, actif et passifUne branche d'activité autonome et les actifs et passifs qui s'y rattachent
Qui reçoit les titresLes associés de la société scindéeLa société apporteuse elle-même
Nombre de bénéficiairesDeux sociétés ou plus, nouvelles ou existantesUne société bénéficiaire, nouvelle ou préexistante
Modalités possiblesAbsorption, constitution de nouvelles sociétés, ou combinaison des deuxApport simple, ou soumission volontaire au régime des scissions

Quelle procédure suivre pour une scission, et quels délais ?

La procédure d'une scission au Luxembourg s'articule autour d'un délai d'un mois : le projet de scission est déposé au registre de commerce et des sociétés pour publication au moins un mois avant la décision de l'assemblée. Les documents restent à la disposition des associés au siège social pendant ce même mois, et le procès-verbal de l'assemblée est établi par acte notarié.

Ce délai court deux fois et c'est lui qui fixe la date de l'acte, non l'inverse. Le projet de scission doit être déposé au registre de commerce et des sociétés en vue d'une publication au Recueil électronique des sociétés et associations au moins un mois avant la décision de l'assemblée portant sur la scission. En parallèle, les associés ont le droit de prendre connaissance au siège social, au moins un mois avant l'assemblée appelée à se prononcer sur le projet, des comptes annuels et des rapports de gestion des trois derniers exercices des sociétés concernées.

Une pièce supplémentaire s'ajoute lorsque les comptes sont anciens, et c'est celle que les calendriers oublient. Un état comptable arrêté à une date ne remontant pas avant le premier jour du troisième mois précédant la date du projet de scission doit être mis à disposition lorsque les derniers comptes annuels se rapportent à un exercice clos plus de six mois avant cette date. Autrement dit, une scission décidée en septembre sur la base de comptes annuels arrêtés au 31 décembre impose une situation intermédiaire, et cette situation doit exister avant la date du projet, pas avant l'assemblée.

Viennent ensuite les deux rapports. Le rapport sur les modalités de la scission est établi par les organes de gestion et adressé aux associés des sociétés concernées. Un rapport est en outre établi pour chaque société par un réviseur d'entreprises agréé, dont l'intervention est obligatoire, les organes dirigeants pouvant s'entendre pour faire désigner un expert indépendant unique par le président du tribunal d'arrondissement. Les associés et les porteurs de titres des sociétés concernées peuvent toutefois renoncer à ces rapports par décision unanime. Le procès-verbal de l'assemblée qui décide la scission est enfin établi par acte notarié.

Étapes d'une scission et délai attaché à chacune. Sources : page « Scissions de sociétés » de Guichet.lu et loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, lues le 5 octobre 2026.
ÉtapeDocument ou conditionDélai
Projet de scissionÉtabli par les organes de gestion des sociétés concernéesPréalable à tout le reste
Dépôt et publication du projetDépôt au registre de commerce et des sociétés pour publication au Recueil électroniqueAu moins un mois avant la décision de l'assemblée
Mise à disposition aux associésProjet, comptes annuels et rapports de gestion des trois derniers exercices, au siège socialAu moins un mois avant l'assemblée
Situation comptable intermédiaireExigée si les derniers comptes annuels portent sur un exercice clos plus de six mois avant la date du projetArrêtée au plus tôt le premier jour du troisième mois précédant la date du projet
Rapport des organes de gestionRapport sur les modalités de la scission, adressé aux associésAvant l'assemblée, sauf renonciation unanime
Rapport du réviseur d'entreprises agrééObligatoire, établi pour chaque société ; possibilité d'un expert unique désigné par le président du tribunal d'arrondissementAvant l'assemblée, sauf renonciation unanime
Décision de l'assembléeProcès-verbal établi par acte notariéAu plus tôt un mois après la publication du projet

Que doit contenir le projet de scission ?

Le projet de scission au Luxembourg mentionne la forme, la dénomination et le siège social des sociétés participantes, le rapport d'échange des titres et le montant éventuel de la soulte, les modalités de remise des titres et la date d'entrée en jouissance. Il porte en outre la description et la répartition précises des éléments d'actif et de passif transférés à chaque société bénéficiaire, ainsi que la répartition des titres entre les associés de la société scindée.

La mention qui demande le plus de travail est la répartition précise. Le projet doit décrire et répartir les éléments du patrimoine actif et passif à transférer à chacune des sociétés bénéficiaires, puis indiquer l'attribution aux associés de la société scindée des titres des sociétés bénéficiaires ainsi que le critère sur lequel cette répartition est fondée.

Le droit luxembourgeois prévoit ensuite ce qui se passe quand la répartition est muette, et cette règle supplétive mérite d'être lue avant de signer. Lorsqu'un élément du patrimoine actif n'est pas attribué dans le projet de scission et que l'interprétation de celui-ci ne permet pas de décider de sa répartition, cet élément est réparti entre toutes les sociétés bénéficiaires proportionnellement à l'actif attribué à chacune d'elles dans le projet. Lorsque c'est un élément du passif qui n'est pas attribué, chacune des sociétés bénéficiaires en est solidairement responsable.

La conséquence est simple à énoncer et difficile à rattraper : un oubli à l'actif se répartit au prorata, un oubli au passif se transforme en solidarité. C'est pourquoi l'inventaire qui sert de base au projet n'est pas un travail de mise en forme mais la pièce centrale du dossier, et pourquoi nous le demandons arrêté et rapproché des comptes avant la première rédaction du projet, et non pendant.

Mentions du projet de scission. Source : page « Scissions de sociétés » de Guichet.lu, lue le 5 octobre 2026.
MentionContenuCe qu'elle détermine
Identification des sociétésForme, dénomination et siège social des sociétés participant à la scissionLe périmètre de l'opération
Rapport d'échangeNombre de titres des sociétés bénéficiaires remis pour un titre de la société scindéeLa valeur attribuée à chaque branche
SoulteMontant éventuel versé en complément des titresLe règlement des rompus
Modalités de remise des titresComment les titres des sociétés bénéficiaires sont remisLe calendrier de l'échange
Entrée en jouissanceDate à partir de laquelle les titres remis donnent droit de participer aux bénéficesLe droit au dividende de l'exercice en cours
Description et répartition de l'actif et du passifDescription et répartition précises des éléments transférés à chaque société bénéficiaireCe que chaque bénéficiaire reçoit et doit
Répartition des titres entre associésAttribution aux associés de la société scindée et critère sur lequel elle est fondéeL'équilibre entre associés après scission

Jusqu'où va la responsabilité des sociétés bénéficiaires ?

Dans une scission au Luxembourg, chaque société bénéficiaire répond solidairement du passif transféré, mais cette solidarité est limitée à l'actif net qui lui a été attribué. Elle ne joue qu'envers le créancier ou l'obligataire de la société scindée qui n'a pas obtenu satisfaction de la société à laquelle l'obligation avait été transférée.

Le mécanisme est donc à deux étages. Le créancier s'adresse d'abord à la société bénéficiaire désignée par le projet comme titulaire de sa dette. S'il n'obtient pas satisfaction, il peut se tourner vers les autres sociétés bénéficiaires, chacune restant tenue dans la limite de l'actif net qu'elle a reçu. Une répartition déséquilibrée, qui concentre les dettes d'un côté et les actifs de l'autre, ne met donc pas les bénéficiaires à l'abri : elle organise au contraire le recours.

Une sortie existe, et elle est expresse. Les sociétés dissoutes et leurs associés peuvent être exonérés de cette responsabilité par une clause expresse insérée dans le projet de scission et dans l'acte de scission, dûment publiée au Recueil électronique des sociétés et associations.

Les créanciers disposent par ailleurs d'un recours propre. Les créanciers et les obligataires des sociétés participant à la scission, dont la créance est antérieure à la publication au Recueil électronique des actes constatant la scission, peuvent demander la constitution de sûretés pour leurs créances, à condition de démontrer les conditions requises, et la demande est à adresser dans les deux mois au tribunal d'arrondissement du siège de la société débitrice. La nullité de la scission, enfin, ne peut être prononcée que par le tribunal, et l'action n'est ouverte que pendant six mois après la publication. Rappelons que c'est la publication au Recueil électronique qui rend l'opération opposable aux tiers.

Quand les plus-values bénéficient-elles d'un report d'imposition ?

Au Luxembourg, les plus-values latentes dégagées par une scission ou un apport partiel d'actif peuvent bénéficier d'un report d'imposition, et non d'une exonération. Le report suppose que les valeurs comptables des éléments transférés soient maintenues après l'opération et que la société bénéficiaire soit une société de capitaux résidente pleinement imposable.

Pour une scission de société de capitaux avec disparition de la société scindée, la société bénéficiaire peut bénéficier du report à quatre conditions : être pleinement imposable, maintenir après l'opération les valeurs comptables des actifs et passifs transférés, recevoir l'intégralité du patrimoine de la société scindée qui disparaît, et émettre de nouveaux titres au profit des associés de la société scindée en proportion de leur participation. Lorsque les valeurs comptables sont maintenues à la date de l'apport, la société bénéficiaire est présumée avoir acquis les éléments transférés à la date où l'apporteur les avait lui-même acquis : la durée de détention se poursuit, elle ne redémarre pas.

Pour un apport partiel d'actif entre sociétés de capitaux, la société apporteuse qui ne transfère qu'une partie de ses activités et continue l'exploitation du reste bénéficie du report si elle est une société de capitaux résidente du Luxembourg, si la société qui reçoit l'apport est une société de capitaux résidente du Luxembourg ou établie dans un État membre de l'Union européenne et visée par la directive sur les fusions et les scissions, et si l'apport porte sur une partie autonome de l'entreprise.

Cette dernière condition est celle qui se perd en route : une branche sans clientèle propre, sans personnel affecté et sans moyens d'exploitation distincts n'est pas une partie autonome, quel que soit le libellé du projet.

Au niveau de l'associé, l'échange de titres relève d'un régime distinct. Sous conditions, des sociétés de capitaux peuvent échanger leurs participations contre des titres, existants ou nouvellement émis, d'une autre société en neutralité fiscale : le prix et la date d'acquisition des titres reçus correspondent à ceux des titres remis, et la plus-value latente est reportée sur les titres nouveaux, imposable lors de leur réalisation ultérieure. L'échange contre des espèces ou d'autres biens ne bénéficie pas de cette neutralité, la perception d'une soulte étant toutefois admise à hauteur de 10 % de la valeur nominale des titres reçus.

Le sort des pertes reportables de la société scindée n'est pas tranché par les pages consultées : la question se règle avec le bureau d'imposition avant le projet, et notre article sur le report des pertes fiscales en donne le cadre général.

Conditions du report d'imposition selon l'opération. Source : page « Report d'imposition des plus-values en cas de scission ou d'apport partiel d'actifs » de Guichet.lu, lue le 5 octobre 2026.
OpérationConditions du reportEffet
Scission avec disparition de la société scindéeSociété bénéficiaire pleinement imposable ; valeurs comptables maintenues ; apport portant sur l'intégralité du patrimoine ; émission de titres nouveaux aux associés en proportion de leur participationPlus-values latentes non imposées à l'opération
Apport partiel d'actifApporteuse société de capitaux résidente poursuivant le reste de l'exploitation ; bénéficiaire société de capitaux résidente ou établie dans l'Union européenne et visée par la directive fusions et scissions ; apport portant sur une partie autonome de l'entreprisePlus-values latentes reportées sur les éléments apportés
Scission ou apport au profit d'une société opaque résidenteApporteur contribuable résident, personne physique ou société de capitauxFaculté de reporter tout ou partie des plus-values sur la société
Échange de titres chez l'associéConditions propres à la neutralité de l'échange ; soulte admise à hauteur de 10 % de la valeur nominale des titres reçusPrix et date d'acquisition des titres remis repris sur les titres reçus

Apport de branche d'activités : faut-il opter pour le régime des scissions ?

Un apport de branche d'activités au Luxembourg ne transfère les actifs et les passifs de plein droit que si les deux sociétés le décident. La société qui apporte la branche et la société qui en bénéficie peuvent convenir d'un commun accord de soumettre l'opération aux dispositions relatives aux scissions : l'apport entraîne alors de plein droit le transfert des actifs et des passifs qui s'y rattachent.

Sans cette option, l'apport reste une opération de droit commun, et chaque élément suit son propre régime de transfert : les contrats se cèdent un par un, les sûretés se réinscrivent, les créances se notifient. L'option pour le régime des scissions remplace ce travail de fourmi par une transmission automatique, au prix du formalisme décrit plus haut, délai d'un mois et acte notarié compris. Le choix se fait donc sur le nombre et la nature des contrats à reprendre, pas sur le coût de l'acte.

Deux conditions encadrent par ailleurs le transfert du patrimoine professionnel, et la première est souvent découverte tard. Le transfert n'est possible que si l'inventaire présente un excédent d'actif : une branche dont les dettes rattachées excèdent les actifs ne se transfère pas par cette voie. Les règles de la scission s'appliquent ensuite au transfert lorsque les parties sont des sociétés dotées de la personnalité juridique et que les associés reçoivent des titres de la société qui acquiert le patrimoine.

Restent deux suites qu'il faut traiter dans le même calendrier que l'acte. Du côté de la TVA, le transfert, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, d'une universalité totale ou partielle de biens à un autre assujetti n'est considéré ni comme une livraison de biens ni comme une prestation de services : le cessionnaire est censé continuer la personne du cédant, qui reste tenu de déclarer et de payer les taxes devenues exigibles avant le transfert. Du côté social, les règles du transfert d'entreprise des articles L.

127-1 à L. 127-6 du Code du travail, qui transposent la directive 2001/23/CE, s'appliquent à un transfert résultant notamment d'une scission : les contrats de travail attachés à l'entité transférée passent au nouvel employeur par le seul effet de la loi, sans formalité. L'ordre de grandeur des honoraires d'un tel dossier figure dans notre grille tarifaire ; ce qui le fait varier n'est presque jamais l'acte, c'est la qualité de l'inventaire de départ.

Sources et vérification

Rédigé pour Financial Services Luxembourg et relu avant publication par Mickaël LOC, comptable autorisé (autorisation 10077274). La revue documentaire datée du 5 octobre 2026 s'appuie sur les sources accessibles citées ci-dessous. Les points non confirmés sur les textes primaires sont précisés dans cette section.

Les sources consultées, toutes lues le 5 octobre 2026, sont les suivantes. Sur Guichet.lu, la page « Scissions de sociétés » donne la définition de la scission et ses trois modalités ; les mentions du projet de scission, dont la description et la répartition précises de l'actif et du passif et le critère d'attribution des titres aux associés ; les règles supplétives sur l'actif et le passif non attribués ; le dépôt du projet au registre de commerce et des sociétés pour publication au Recueil électronique au moins un mois avant la décision de l'assemblée ;

le droit des associés de prendre connaissance au siège social, au moins un mois avant l'assemblée, du projet, des comptes annuels et des rapports de gestion des trois derniers exercices, ainsi que de la situation comptable intermédiaire exigée lorsque les derniers comptes annuels portent sur un exercice clos plus de six mois avant la date du projet ; le rapport des organes de gestion et le rapport obligatoire établi pour chaque société par un réviseur d'entreprises agréé, la désignation possible d'un expert unique par le président du tribunal d'arrondissement et la renonciation unanime ;

l'acte notarié ; la solidarité des sociétés bénéficiaires limitée à l'actif net attribué et son déclenchement ; la clause expresse d'exonération publiée au Recueil électronique ; la demande de sûretés des créanciers dans les deux mois devant le tribunal d'arrondissement ; l'action en nullité limitée à six mois et réservée au tribunal ; et l'opposabilité aux tiers par la seule publication.

La page « Transfert du patrimoine professionnel » donne la définition de l'apport d'une branche d'activités, la faculté pour les deux sociétés de soumettre l'opération aux dispositions relatives aux scissions avec transfert de plein droit à la clé, la condition d'excédent d'actif à l'inventaire, et l'application des règles de la scission lorsque les parties sont des sociétés dotées de la personnalité juridique.

La page « Report d'imposition des plus-values en cas de scission ou d'apport partiel d'actifs » donne les définitions fiscales des deux opérations, les conditions du report dans chaque cas, la faculté de report ouverte à l'apporteur contribuable résident, la présomption d'acquisition des éléments transférés à la date d'acquisition par l'apporteur lorsque les valeurs comptables sont maintenues, et le régime de l'échange de titres, avec la soulte admise à hauteur de 10 % de la valeur nominale des titres reçus.

Les questions-réponses de l'Inspection du travail et des mines sur le transfert d'entreprise rattachent la scission aux articles L. 127-1 à L. 127-6 du Code du travail et à la directive 2001/23/CE. La loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée donne le traitement du transfert d'une universalité totale ou partielle de biens à un autre assujetti et la continuation de la personne du cédant par le cessionnaire.

Enfin, la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales porte le chapitre consacré aux scissions, et la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu porte les régimes de report invoqués ici, notamment ceux de ses articles 22bis, 59 et 170.

Quatre points n'ont pas pu être vérifiés dans leur source primaire et ne sont donc pas affirmés ici. Le texte intégral des sources : les domaines guichet.public.lu, legilux.public.lu, impotsdirects.public.lu, pfi.public.lu et itm.public.lu sont bloqués par le proxy réseau de notre environnement éditorial, et ces pages ont été lues par extraits indexés au moyen d'une recherche restreinte aux domaines officiels ; les citations ci-dessus reproduisent ces extraits sans extrapolation.

La numérotation exacte des articles du chapitre consacré aux scissions dans la loi coordonnée de 1915 : les règles citées sont celles énoncées par Guichet.lu et par la loi, mais nous ne rattachons pas chaque règle à un numéro d'article que nous n'avons pas lu. Le sort des pertes reportables de la société scindée : aucune des pages consultées ne le traite, et nous ne le déduisons pas du régime de la fusion.

Et le plafond chiffré de la soulte propre au projet de scission, ainsi que le traitement en droits d'enregistrement d'un immeuble compris dans le patrimoine transféré : les 10 % cités ici sont ceux de la neutralité de l'échange de titres, et la question des droits d'enregistrement n'a pas été recoupée. Ces points se vérifient dans le texte coordonné de la loi du 10 août 1915 et dans celui de la loi du 4 décembre 1967 sur legilux.public.lu et impotsdirects.public.lu, sur la page « Scissions de sociétés » de guichet.public.lu, et auprès du bureau d'imposition compétent pour un dossier individuel.

Cet article présente l'état du droit à la date de publication et ne constitue pas un conseil juridique ou fiscal personnalisé : le choix entre scission et apport partiel d'actif, l'opportunité d'opter pour le régime des scissions, le caractère autonome de la branche transférée et les conditions du report d'imposition dépendent de la forme des sociétés concernées, de la composition de leur actif et de leur passif, de la structure de leur actionnariat et de leur historique fiscal. Signalez une erreur à contact@financialservices.lu : la correction est datée dans l'article.

Une question sur votre situation ? Parlons-en.

Premier échange gratuit, réponse sous 24 heures ouvrées par un conseiller identifié. NDA sur demande avant tout document confidentiel.

Réserver un échange
AppelerTesterDemander un devisDevis ferme sous 48 h