Fusion par absorption au Luxembourg : étapes et délais
La fusion par absorption au Luxembourg transfère l'intégralité du patrimoine de l'absorbée sans liquidation, mais elle ne transporte pas ses pertes reportables. C'est cette asymétrie entre continuité juridique et rupture fiscale qui commande l'ordre des opérations.
Qu'est-ce qu'une fusion par absorption au Luxembourg ?
Une fusion par absorption au Luxembourg est l'opération par laquelle une ou plusieurs sociétés transfèrent, par suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, l'ensemble de leur patrimoine, actif et passif, à une autre société préexistante, en échange de droits sociaux émis par celle-ci et, le cas échéant, d'une soulte en espèces strictement plafonnée.
Le droit luxembourgeois connaît deux formes de fusion, et les confondre fait perdre du temps au stade du projet. La fusion par absorption fait disparaître l'absorbée dans une société qui existait déjà. La fusion par constitution d'une nouvelle société est l'opération par laquelle plusieurs sociétés transfèrent à une société qu'elles constituent, par suite de leur dissolution sans liquidation, l'ensemble de leur patrimoine. Dans les deux cas, une soulte en espèces ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale des actions ou parts attribuées ou, à défaut de valeur nominale, de leur pair comptable peut être versée.
Le point de départ du dossier est la formule « dissoute mais non liquidée ». Il n'y a ni liquidateur, ni opérations de liquidation, ni boni à répartir : le patrimoine passe directement. C'est exactement ce qui distingue l'opération d'une liquidation volontaire, où la société réalise ses actifs, désintéresse ses créanciers et répartit le solde. C'est aussi ce qui la distingue d'une transformation de forme juridique, où aucune société ne disparaît et où la personne morale reste la même.
Nous voyons régulièrement arriver des dossiers où le dirigeant a déjà choisi la fusion pour « regrouper deux sociétés et récupérer les pertes de la plus ancienne ». Les deux objectifs ne vont pas ensemble au Luxembourg, et la section fiscale ci-dessous explique pourquoi. Décider du sort des pertes avant de signer le projet de fusion coûte une réunion, et évite une opération dont l'intérêt principal a disparu après la signature.
Quelle procédure suivre et quels délais respecter ?
La procédure d'une fusion par absorption au Luxembourg enchaîne quatre temps : le projet commun de fusion, son dépôt au registre de commerce et des sociétés pour publication, la mise à disposition des documents aux associés, puis la décision de l'assemblée. Un délai d'un mois sépare la publication du projet de l'assemblée, et l'acte notarié clôt l'opération.
Le délai d'un mois est le pivot du calendrier, et il court deux fois. Le projet de fusion doit être déposé au registre de commerce et des sociétés pour publication au Recueil électronique des sociétés et associations au moins un mois avant la décision de l'assemblée portant sur la fusion. En parallèle, au moins un mois avant la date de la réunion de l'assemblée générale qui se prononce sur le projet commun, l'associé a le droit de prendre connaissance, au siège social, du projet commun de fusion, des comptes annuels et des rapports de gestion des trois derniers exercices des sociétés qui fusionnent.
Autrement dit, la date de l'acte notarié ne se choisit pas en dernier : elle est déterminée par le jour du dépôt du projet. Dans un groupe qui veut une fusion effective au premier jour d'un exercice, le projet doit donc être arrêté et déposé dans le courant du mois de novembre précédent, et les comptes annuels des trois derniers exercices doivent être approuvés, déposés et disponibles au siège avant même l'ouverture du délai.
La fusion requiert ensuite l'approbation des associés, actionnaires ou porteurs de titres donnant droit au vote de chacune des sociétés qui fusionnent, dans les conditions de quorum de présence et de majorité prévues pour les modifications des statuts. Pour une SARL, les décisions modifiant les statuts sont valablement prises à la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social. La décision est enfin reçue par le notaire, qui doit vérifier et attester l'existence et la légalité des actes et formalités incombant à la société auprès de laquelle il instrumente et du projet de fusion, et qui délivre un certificat.
| Étape | Document ou condition | Délai |
|---|---|---|
| Projet commun de fusion | Document d'information pour les tiers et les associés, établi par les organes de gestion | Préalable à tout le reste |
| Dépôt et publication du projet | Dépôt au registre de commerce et des sociétés pour publication au Recueil électronique | Au moins un mois avant la décision de l'assemblée |
| Mise à disposition aux associés | Projet commun, comptes annuels et rapports de gestion des trois derniers exercices, au siège social | Au moins un mois avant l'assemblée |
| Rapport de l'organe de gestion | Explique et justifie le projet et le rapport d'échange | Avant l'assemblée, sauf renonciation |
| Rapport de l'expert indépendant | Se prononce sur la pertinence du rapport d'échange | Avant l'assemblée, sauf renonciation |
| Décision de l'assemblée | Quorum et majorité de la modification des statuts, acte notarié | Au plus tôt un mois après la publication du projet |
| Certificat du notaire | Attestation de l'existence et de la légalité des actes et formalités | À l'acte |
Que doit contenir le projet commun de fusion ?
Le projet commun de fusion au Luxembourg mentionne l'identification des sociétés qui fusionnent et de la société issue de la fusion, le rapport d'échange des titres, le montant de toute soulte en espèces, les modalités de remise, l'entrée en jouissance et la date d'effet comptable. L'identification porte sur la forme, la dénomination et le siège social de chacune des sociétés concernées, et sur ceux envisagés pour la société issue de la fusion.
Cette dernière mention est celle qui engage le travail comptable, et c'est aussi celle que les projets rédigés à l'étranger oublient le plus souvent. Le projet commun doit indiquer la date à partir de laquelle les opérations de la société absorbée sont considérées, du point de vue comptable, comme accomplies pour le compte de la société absorbante. C'est cette date, et non celle de l'acte, qui détermine quelles écritures de l'absorbée sont reprises dans les comptes annuels de l'absorbante et à partir de quand la comptabilité de l'absorbée cesse d'être tenue pour son propre compte.
Le rapport d'échange, de son côté, est la seule mention du projet qui suppose une évaluation. Il exprime combien de titres de l'absorbante seront remis pour un titre de l'absorbée, et il est le point sur lequel portent à la fois le rapport de l'organe de gestion et celui de l'expert indépendant. La soulte en espèces sert à régler les rompus, dans la limite de 10 % rappelée plus haut : elle ne doit pas devenir le moyen de racheter en espèces une minorité, ce qui serait une autre opération.
| Mention | Contenu | Ce qu'elle détermine |
|---|---|---|
| Identification des sociétés | Forme, dénomination et siège social des sociétés qui fusionnent et de la société issue de la fusion | Le périmètre de l'opération |
| Rapport d'échange | Nombre de titres de l'absorbante remis pour un titre de l'absorbée | La répartition du capital après fusion |
| Soulte en espèces | Montant éventuel, dans la limite de 10 % de la valeur nominale ou du pair comptable des titres attribués | Le règlement des rompus |
| Modalités de remise des titres | Comment les actions ou parts de l'absorbante sont remises | Le calendrier de l'échange |
| Entrée en jouissance | Date à partir de laquelle les titres remis donnent droit de participer aux bénéfices | Le droit au dividende de l'exercice en cours |
| Date d'effet comptable | Date à partir de laquelle les opérations de l'absorbée sont considérées comme accomplies pour le compte de l'absorbante | Les écritures reprises et l'arrêt de la comptabilité de l'absorbée |
Rapport de gestion et rapport d'expert : quand peut-on y renoncer ?
Les deux rapports exigés dans une fusion par absorption au Luxembourg, celui de l'organe de gestion et celui de l'expert indépendant, peuvent être écartés, mais seulement par une décision unanime de tous les associés et porteurs de titres conférant un droit de vote. Ni un examen du projet commun de fusion par des experts indépendants ni un rapport d'expert ne sont requis si tous les associés et les porteurs des autres titres conférant un droit de vote de chacune des sociétés participant à la fusion en ont ainsi décidé.
Le premier rapport est celui de l'organe de gestion. Il s'adresse aux associés de la société et explique et justifie, du point de vue juridique et économique, le projet commun de fusion et en particulier le rapport d'échange des actions ou parts. C'est le document qui rend la parité d'échange contestable ou incontestable devant les minoritaires, et le premier élément qu'un associé lira pendant le mois de mise à disposition.
Le second est le rapport sur les modalités de la fusion, établi pour chaque société, dont l'intervention est obligatoire. Les organes dirigeants des sociétés qui envisagent de fusionner peuvent toutefois s'entendre sur la désignation d'un expert indépendant unique, nommé par le président du tribunal d'arrondissement du siège d'une des sociétés à fusionner. Le rapport indique si le rapport d'échange est pertinent et raisonnable, les méthodes suivies, si elles sont adéquates, l'importance relative donnée à chacune, et les difficultés particulières d'évaluation s'il en existe.
Un cas particulier allège l'ensemble. La fusion dite par confusion est celle où la société absorbante détient déjà la totalité du capital de la société absorbée avant la réalisation de la fusion : la fusion étant économiquement déjà réalisée, le formalisme de protection peut être allégé, le rapport de l'organe de direction et le rapport du réviseur d'entreprises agréé ne sont pas requis, et la fusion ne donne pas lieu à l'émission d'actions nouvelles. C'est la voie habituelle pour remonter une filiale intégralement détenue dans sa mère, et celle qui demande le moins de préparation.
Quand la fusion prend-elle effet, et qui peut encore l'attaquer ?
Une fusion par absorption au Luxembourg produit ses effets entre les sociétés dès l'acte de fusion, par dévolution de plein droit du patrimoine de l'absorbée, mais elle n'est opposable aux tiers que par la publication au Recueil électronique des sociétés et associations. Les créanciers disposent ensuite de deux mois pour demander des sûretés, et l'action en nullité est ouverte pendant six mois.
La dévolution du patrimoine est automatique et sans formalité, actif et passif confondus, et le transfert du passif concerne aussi bien les dettes connues que les dettes non révélées dans la fusion. Une réserve l'accompagne cependant : le transfert des droits réels autres que les sûretés sur titres, en particulier sur les immeubles et sur la propriété industrielle ou intellectuelle, doit être opéré selon les lois spéciales applicables pour être opposable aux tiers. L'inscription hypothécaire ou le registre des marques ne se mettent donc pas à jour par le seul effet de la fusion.
Les créanciers des sociétés qui fusionnent, dont la créance est antérieure à la date de la publication des actes constatant la fusion, peuvent demander la constitution de sûretés pour leurs créances. Ils doivent démontrer que la fusion constitue un risque pour l'exercice de leurs droits et que la société ne leur a pas fourni de garanties adéquates. La demande est à adresser dans les deux mois au tribunal d'arrondissement dans le ressort duquel la société débitrice a son siège social.
La nullité, enfin, ne peut être prononcée que par le tribunal, et seulement pour des causes limitées : l'absence d'acte notarié et la nullité des décisions de fusion. L'action en nullité n'est possible que pendant six mois après la publication, le tribunal peut accorder un délai à la société pour régulariser la situation, et la décision prononçant la nullité de la fusion doit être déposée au registre de commerce et des sociétés pour publication au Recueil électronique. C'est la raison pour laquelle nous ne considérons jamais un dossier de fusion comme refermé le jour de l'acte.
| Qui ou quoi | Délai | Effet |
|---|---|---|
| Effet entre les sociétés qui fusionnent | Dès l'acte de fusion | Dévolution de plein droit du patrimoine, actif et passif |
| Opposabilité aux tiers | Publication au Recueil électronique des sociétés et associations | La fusion devient opposable |
| Droits réels sur immeubles et propriété intellectuelle | Selon les lois spéciales applicables | Formalité distincte nécessaire pour l'opposabilité |
| Créanciers antérieurs à la publication | Deux mois, tribunal d'arrondissement du siège de la société débitrice | Demande de constitution de sûretés |
| Action en nullité | Six mois après la publication | Nullité prononcée par le tribunal seul, délai de régularisation possible |
Fiscalité de la fusion : report d'imposition et pertes non reprises
La fiscalité d'une fusion par absorption au Luxembourg repose sur un régime de faveur consistant en un report d'imposition des réserves latentes, qui assimile la fusion à une opération intercalaire n'entraînant pas cessation d'activité mais la continuité de l'exploitation de l'absorbée par l'absorbante. Le prix de cette neutralité est la reprise des valeurs comptables et la perte des reports déficitaires.
Le régime est soumis à des conditions précises. La société absorbante doit être une société opaque résidente pleinement imposable, et la transmission doit être effectuée contre remise de droits sociaux par l'absorbante ou contre annulation d'une participation de l'absorbante dans l'absorbée. Pour garantir que les réserves latentes restent soumises à une imposition future, l'absorbante doit reprendre dans son propre bilan les valeurs telles qu'elles figuraient au bilan de la société absorbée. Il n'y a donc aucune réévaluation, donc aucune base d'amortissement nouvelle : l'économie d'impôt espérée d'un pas de revalorisation n'existe pas.
Le point décisif est ailleurs, et il surprend encore des groupes habitués à d'autres juridictions. Bien que la fusion opère transmission de l'intégralité du patrimoine, les pertes de la société absorbée ne peuvent pas être reprises par la société absorbante, sauf si les sociétés absorbante et absorbée ont fait l'objet d'une imposition collective : seul celui qui a subi les pertes peut les déduire. Un stock de pertes reportables constitué dans la société que l'on absorbe disparaît donc avec elle, quelle que soit la valeur économique de l'opération.
Cette règle commande l'ordre des opérations plutôt qu'elle ne les interdit. Lorsque les pertes sont l'actif principal de la société à absorber, deux questions se posent avant le projet de fusion : le sens de l'absorption peut-il être inversé, de sorte que la société porteuse des pertes soit l'absorbante, et une intégration fiscale préalable est-elle envisageable ? Ce régime suppose une détention d'au moins 95 % du capital, directe ou indirecte, ininterrompue depuis le début de l'exercice concerné, des exercices ouverts et clôturés aux mêmes dates et un engagement sur au moins cinq exercices : ce n'est pas une décision que l'on prend le mois de la fusion.
| Élément | Traitement | Conséquence pratique |
|---|---|---|
| Réserves latentes de l'absorbée | Report d'imposition, opération assimilée à une opération intercalaire | Pas d'imposition à la fusion, pas de cessation d'activité |
| Valeurs à l'actif de l'absorbante | Reprise des valeurs telles qu'elles figuraient au bilan de l'absorbée | Aucune réévaluation, aucune base d'amortissement nouvelle |
| Qualité de l'absorbante | Société opaque résidente pleinement imposable | Condition du régime de faveur |
| Contrepartie de la transmission | Remise de droits sociaux ou annulation d'une participation de l'absorbante dans l'absorbée | Condition du régime de faveur |
| Pertes reportables de l'absorbée | Non reprises par l'absorbante, sauf imposition collective des deux sociétés | Le stock de pertes disparaît avec la société absorbée |
| Soulte en espèces | Admise dans la limite de 10 % de la valeur nominale ou du pair comptable des titres attribués | Au-delà, l'opération sort du cadre |
Après la fusion : salariés, bilan final et dernière déclaration
Après une fusion par absorption au Luxembourg, trois suites sont à traiter sans attendre : les contrats de travail de l'absorbée, qui passent de plein droit à l'absorbante, son bilan final arrêté au jour de l'absorption, et sa dernière déclaration fiscale.
Du côté social, la fusion est un transfert d'entreprise. Les règles des articles L. 127-1 à L. 127-6 du Code du travail, qui transposent la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001, s'appliquent à tout transfert résultant notamment d'une cession conventionnelle, d'une fusion, d'une succession ou d'une scission, et à tous les salariés, y compris à temps partiel, à durée déterminée ou intérimaires.
Tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et les salariés, et ils sont transmis au cessionnaire par le seul effet de la loi, sans aucun formalisme. Aucun avenant n'est donc requis pour que le contrat survive, ce qui ne dispense pas d'informer les salariés et de mettre à jour les déclarations employeur.
Du côté comptable et fiscal, l'absorbée doit établir un bilan final au jour de son absorption. C'est ce bilan qui porte les valeurs que l'absorbante reprend telles quelles, et c'est lui qui clôt la dernière période d'imposition de la société absorbée. La déclaration correspondante suit le calendrier ordinaire : elle doit être remise dûment remplie et signée au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit l'année d'imposition concernée au bureau d'imposition compétent.
Nous conseillons de traiter ces trois suites dans le même calendrier que l'acte, et non après. Un bilan final que personne n'a demandé le jour de l'acte se reconstitue des mois plus tard, à partir d'une comptabilité déjà basculée dans celle de l'absorbante, pour un temps bien supérieur à celui de l'arrêté à la bonne date. L'ordre de grandeur des honoraires figure dans notre grille tarifaire ; ce qui le fait varier n'est presque jamais l'acte, c'est la qualité des comptes de départ.
Sources et vérification
Rédigé pour Financial Services Luxembourg et relu avant publication par Mickaël LOC, comptable autorisé (autorisation 10077274). Les sources ont été vérifiées le 4 octobre 2026, date à laquelle chaque délai, condition, seuil et référence légale cité ici a été recoupé sur une source officielle.
Les sources consultées sont les suivantes. Sur Guichet.lu, la page « Fusions et absorptions d'entreprise » de la rubrique restructuration d'entreprises donne la définition de la fusion par absorption et de la fusion par constitution d'une nouvelle société ; la dissolution sans liquidation et la transmission de l'ensemble du patrimoine, actif et passif ; la soulte en espèces limitée à 10 % de la valeur nominale ou du pair comptable des titres attribués ; le dépôt du projet au registre de commerce et des sociétés en vue d'une publication au Recueil électronique au moins un mois avant la décision de l'assemblée ;
le droit de l'associé de prendre connaissance au siège social du projet commun, des comptes annuels et des rapports de gestion des trois derniers exercices au moins un mois avant l'assemblée ; et les mentions du projet commun, y compris la date d'effet comptable.
La même page porte l'objet du rapport de l'organe de gestion ; le caractère obligatoire du rapport sur les modalités de la fusion et la désignation d'un expert indépendant par le président du tribunal d'arrondissement ; le contenu de ce rapport ; la renonciation unanime des associés et des porteurs de titres conférant un droit de vote ; et la fusion par confusion avec les dispenses qui l'accompagnent.
Elle porte enfin la dévolution de plein droit du patrimoine et l'opposabilité aux tiers par la publication ; la réserve des droits réels soumis à des lois spéciales ; la demande de sûretés des créanciers dans les deux mois devant le tribunal d'arrondissement ; et la nullité prononcée par le tribunal seul, ses causes limitées, le délai de six mois et la possibilité d'un délai de régularisation.
La page « Impact fiscal du maintien ou de l'intégration d'une société » donne le report d'imposition des réserves latentes ; l'assimilation à une opération intercalaire sans cessation d'activité ; la qualité de société opaque résidente pleinement imposable exigée de l'absorbante ; la contrepartie en droits sociaux ou en annulation de participation ; la reprise des valeurs du bilan de l'absorbée ; le bilan final arrêté au jour de l'absorption ; et l'impossibilité pour l'absorbante de reprendre les pertes de l'absorbée sauf imposition collective.
La page « Régime d'intégration fiscale » donne la détention de 95 % au moins, directe ou indirecte, son caractère ininterrompu depuis le début de l'exercice, l'identité des dates d'exercice et l'engagement sur au moins cinq exercices d'exploitation. La page « Assemblée générale des associés d'une SARL ou d'une SARL-S » donne la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social en cas de modification des statuts. Les questions-réponses de l'Inspection du travail et des mines consacrées au transfert d'entreprise rattachent la fusion aux articles L.
127-1 à L. 127-6 du Code du travail et à la directive 2001/23/CE, et donnent le champ d'application à tous les salariés ainsi que la survie des contrats de travail transmis sans formalisme. Les pages de l'Administration des contributions directes consacrées à la déclaration pour l'impôt sur le revenu des collectivités donnent le dépôt au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit l'année d'imposition.
Enfin, la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales porte l'exigence d'un acte notarié ; l'approbation par les associés, actionnaires ou porteurs de titres donnant droit au vote de chacune des sociétés, dans les conditions de quorum et de majorité prévues pour la modification des statuts ; et l'obligation du notaire de vérifier et d'attester l'existence et la légalité des actes et formalités et de délivrer un certificat.
Trois points n'ont pas pu être vérifiés dans leur source primaire et ne sont donc pas affirmés ici. Le texte intégral des sources : les domaines guichet.public.lu, legilux.public.lu, impotsdirects.public.lu et itm.public.lu sont bloqués par le proxy réseau de notre environnement éditorial, et ces pages ont été lues par extraits indexés au moyen d'une recherche restreinte aux domaines officiels ; les citations ci-dessus reproduisent ces extraits sans extrapolation.
La numérotation exacte des articles du titre consacré aux fusions dans la loi coordonnée de 1915 : les règles citées sont celles énoncées par Guichet.lu et par la loi, mais nous ne rattachons pas chaque règle à un numéro d'article que nous n'avons pas lu.
Et les fractions précises de quorum de présence et de majorité propres à la société anonyme, ainsi que les formalités de radiation de la société absorbée au registre : seul le renvoi aux conditions de la modification des statuts est repris ici, et la règle chiffrée est donnée pour la seule SARL, où elle a pu être recoupée. Ces points se vérifient dans le texte coordonné de la loi du 10 août 1915 sur legilux.public.lu, sur la page « Fusions et absorptions d'entreprise » de guichet.public.lu, et auprès du notaire instrumentant pour un dossier individuel.
Cet article présente l'état du droit à la date de publication et ne constitue pas un conseil juridique ou fiscal personnalisé : le sens de l'absorption, les rapports exigés, le sort des pertes reportables et le calendrier dépendent de la forme des sociétés concernées, de la structure de leur actionnariat, de leur situation nette et de leur historique fiscal. Signalez une erreur à contact@financialservices.lu : la correction est datée dans l'article.
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