Fiscalité

Dépenses non déductibles au Luxembourg : la liste

Les dépenses non déductibles au Luxembourg ne forment pas une liste unique mais plusieurs listes superposées, des articles 12 et 168 de la loi concernant l'impôt sur le revenu jusqu'aux distributions cachées de bénéfices. C'est cette superposition qui transforme un résultat comptable juste en résultat fiscal différent.

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Quelles sont les dépenses non déductibles au Luxembourg ?

Les dépenses non déductibles au Luxembourg sont celles que la loi concernant l'impôt sur le revenu refuse d'imputer sur le bénéfice : le train de vie, les libéralités et les amendes de son article 12, puis, pour les sociétés, l'impôt sur le revenu des collectivités, l'impôt sur la fortune, l'impôt commercial et les tantièmes, que son article 168 y ajoute.

Le point de départ n'est pourtant pas la liste des refus mais la définition de la charge admise. L'article 45 ne déduit que les dépenses provoquées exclusivement par l'entreprise, et une note de l'Administration des contributions directes relative à l'article 168bis le redit : ce qui n'est ni provoqué exclusivement par l'entreprise, ni fait en vue d'acquérir, d'assurer et de conserver des recettes, n'est pas une dépense d'exploitation. Ce filtre joue avant toute liste.

Les listes se superposent ensuite : l'article 12 pour tout contribuable, l'article 168 pour les collectivités, l'article 45, alinéa 2 pour les charges liées à des revenus exonérés, l'article 164, alinéa 3 pour les distributions cachées, l'article 168bis pour les surcoûts d'emprunt. Une même dépense peut être refusée par plusieurs textes, ce qui change la justification, pas le montant.

Nous voyons régulièrement des liasses où la réintégration a été faite de mémoire, sur les postes les plus visibles — impôt sur la fortune, amendes — en oubliant les tantièmes et les charges liées aux participations exonérées. L'écart ne se voit pas dans les comptes annuels, qui restent justes : il se voit dans le bulletin d'imposition. C'est l'un des premiers points que nous reprenons comme comptable autorisé.

Les familles de dépenses non déductibles et leur base légale dans la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu. Sources : pages de l'Administration des contributions directes et fiches Guichet.lu lues le 15 octobre 2026.
Famille de dépensesBase légaleQui est visé
Dépense non provoquée exclusivement par l'entrepriseArticle 45, alinéa 1erTout contribuable
Intérêt du ménage, position économique ou socialeArticle 12, numéro 1Tout contribuable
Libéralités, dons et subventionsArticle 12, numéro 2Tout contribuable
Amendes, confiscations, transactions et pénalitésArticle 12, numéro 4Tout contribuable
Dépenses faites pour remplir des obligations imposées par les statutsArticle 168Collectivités
Impôt sur le revenu des collectivités, impôt sur la fortune, impôt commercialArticle 168Collectivités
Tantièmes des administrateurs et commissairesArticle 168Collectivités
Intérêts et redevances vers une juridiction non coopérativeArticle 168, numéro 5Collectivités
Charges en connexion économique avec des revenus exonérésArticle 45, alinéa 2 ; article 166, alinéa 5Tout contribuable
Distributions cachées de bénéficesArticle 164, alinéa 3Collectivités

Quelles dépenses l'article 12 exclut-il pour toute entreprise ?

L'article 12 de la loi luxembourgeoise concernant l'impôt sur le revenu écarte des dépenses déductibles ni dans les catégories de revenus nets, ni dans le total des revenus nets. Trois de ses numéros reviennent dans tous les dossiers.

Le premier vise les dépenses faites dans l'intérêt du ménage et pour l'entretien de la famille, ainsi que celles qui tiennent à la position économique ou sociale du contribuable ; elles restent non déductibles même lorsqu'elles profitent à sa profession. Une circulaire ajoute la règle de partage : faute de séparation facile et nette entre usage privé et usage professionnel, la dépense intégrale est non déductible. Il n'existe pas de prorata de confort.

Le deuxième écarte les libéralités, dons et subventions, et y assimile certaines allocations versées à des personnes qui, dans le besoin, pourraient réclamer une aide au titre du Code civil. Le don change alors de porte : versé en espèces à un organisme reconnu d'utilité publique figurant au relevé de l'administration, il se déduit en dépenses spéciales lorsque le total annuel atteint 120 euros, sous un plafond de 20 % du total des revenus nets et de 1 000 000 euros.

Le quatrième vise les amendes pénales comme administratives, les confiscations, les transactions et autres pénalités infligées pour non-respect de dispositions légales ou réglementaires, même en présence d'un lien économique avec des revenus nets. La déclaration des collectivités lui réserve une ligne propre : une majoration pour dépôt tardif se réintègre intégralement.

Pourquoi l'IRC, l'impôt sur la fortune et l'impôt commercial ne sont-ils pas déductibles ?

Les trois impôts personnels d'une société luxembourgeoise ne sont pas déductibles : l'article 168 de la loi concernant l'impôt sur le revenu range l'impôt sur le revenu des collectivités, l'impôt sur la fortune et l'impôt commercial parmi les dépenses non déductibles, et ils se réintègrent donc au résultat comptable.

La ligne de partage, telle que Guichet.lu la pose, oppose les impôts réels, déductibles, aux impôts personnels, qui ne le sont pas. L'impôt commercial a changé de camp : sa non-déduction dans le chef des contribuables passibles de l'impôt sur le revenu des collectivités vient de la loi du 21 décembre 2001, et une circulaire I.C.C. du 12 septembre 2003 situe les impôts visés à partir de l'année d'imposition 2002. Pour une entreprise individuelle, il reste déductible.

La conséquence est budgétaire et contre-intuitive : un euro d'impôt personnel coûte un euro, sans économie d'impôt en retour, ce qui interdit de raisonner sur un résultat après impôt. La charge réelle se lit sur le taux global présenté dans notre article sur le taux de l'IRC.

Un poste voisin mérite la même vigilance : la retenue d'impôt sur les revenus de capitaux, à laquelle la déclaration réserve une ligne distincte, aux côtés de l'impôt sur la fortune, de l'impôt commercial et d'une rubrique « Autres impôts non déductibles ». Les regrouper rend la liasse incontrôlable.

Impôts d'une société de capitaux luxembourgeoise : déductibles ou non. Sources : fiche Guichet.lu « Résultat d'exploitation d'une société de capitaux » et article 168 de la loi concernant l'impôt sur le revenu, lus le 15 octobre 2026.
ImpôtNatureTraitement dans le résultat fiscal
Impôt sur le revenu des collectivitésImpôt personnelNon déductible
Impôt commercialImpôt personnel pour les collectivités depuis l'année d'imposition 2002Non déductible
Impôt sur la fortuneImpôt personnelNon déductible
Retenue d'impôt sur les revenus de capitauxImpôt personnelNon déductible, ligne distincte dans la déclaration
Impôt foncierImpôt réelDéductible
Droit d'apportImpôt réelDéductible
TVAImpôt réelDéductible ; la question ne se pose en pratique que pour la TVA non récupérable

Les tantièmes sont-ils déductibles, et les salaires de gestion journalière ?

Les tantièmes alloués aux administrateurs et commissaires d'une société luxembourgeoise ne sont pas déductibles dans le chef de la société qui les verse, tandis que les rémunérations versées au titre de la gestion journalière constituent des salaires déductibles. La distinction porte sur la fonction, pas sur le titre.

L'Administration des contributions directes définit les tantièmes comme les indemnités rémunérant l'activité des administrateurs, des commissaires et des personnes exerçant des fonctions analogues, et sa page sur les dépenses d'exploitation non déductibles les rattache à la surveillance de la collectivité. Un même administrateur peut donc percevoir deux flux de nature différente ; ce sont la délibération et le contrat qui les séparent, pas le libellé du virement.

Le tantième supporte en outre une retenue à la source de 20 % du montant brut alloué, sans aucune déduction, déclarée sur le modèle 510 bis. Les deux effets se cumulent : la société ne déduit pas et elle avance l'impôt du bénéficiaire. Le régime complet est traité dans notre article sur la retenue à la source sur les tantièmes.

Nous voyons régulièrement l'erreur inverse de celle qu'on attendrait : non pas des tantièmes déduits par mégarde, mais des rémunérations de gestion journalière réintégrées par prudence, parce que le bénéficiaire siège aussi au conseil. Cette prudence coûte un impôt qui n'était pas dû.

Pourquoi les charges liées à des revenus exonérés ne sont-elles pas déductibles ?

Les charges en connexion économique avec des revenus exonérés ne sont pas déductibles au Luxembourg : l'article 45, alinéa 2 de la loi concernant l'impôt sur le revenu l'énonce sans condition, et l'article 166, alinéa 5 l'applique aux revenus de participations exonérés d'une société mère luxembourgeoise.

C'est la règle qui surprend le plus les sociétés de participations, parce qu'elle est le prix de l'exonération. Guichet.lu l'écrit sans détour : les charges relatives à ces revenus, intérêts, frais de gestion ou déductions pour dépréciation, perdent en principe leur caractère déductible. Une note sur l'article 168bis traite les charges financières comme étant en relation économique directe avec les participations financées.

L'ordre des opérations compte, et il est souvent inversé dans les dossiers que nous reprenons. Une charge déjà écartée par l'article 45, alinéa 2 n'a plus à être testée contre le plafond de 30 % de l'EBITDA fiscal de l'article 168bis : elle est sortie du résultat avant ce test.

Un suivi par participation est la seule manière de rendre la règle praticable : sans affectation des intérêts et des frais à la participation servie, la réintégration devient une estimation, et une estimation ne se défend pas en contrôle.

Distributions cachées de bénéfices et sous-capitalisation : le refus le plus coûteux

Une distribution cachée de bénéfices est, au sens de l'article 164, alinéa 3 de la loi concernant l'impôt sur le revenu, l'avantage qu'un associé reçoit directement ou indirectement d'une société luxembourgeoise et qu'il n'aurait normalement pas obtenu sans cette qualité. Il est réintégré au bénéfice.

Le mécanisme est plus lourd qu'une simple non-déduction, car il joue deux fois : la charge est refusée chez la société et le même montant est imposé chez le bénéficiaire. La circulaire L.I.R. n° 104/11 du 20 novembre 2014 précise que ces avantages sont des revenus de capitaux mobiliers, non des revenus salariés, et que le bureau d'imposition des sociétés en informe celui de l'associé. Le prix moyen usuel, ajoute-t-elle, est celui que le bénéficiaire, et non le débiteur, aurait dû débourser.

Les exemples sont anciens et toujours d'actualité : une circulaire de 1978 citait le traitement exagéré alloué à l'associé-gérant et le loyer exagéré alloué à la société propriétaire. Le compte courant d'associé sans taux de marché ni contrat daté en est le véhicule contemporain.

La sous-capitalisation en est la variante financière. Guichet.lu rappelle le ratio généralement admis de 15/85 : les actifs détenus doivent être financés au minimum à hauteur de 15 % par des fonds propres et au maximum à hauteur de 85 % par des dettes, les fonds propres s'entendant du capital libéré, de la prime d'émission et des réserves et résultats reportés. Au-delà, l'excédent de dette peut être requalifié en apport et les intérêts en distribution cachée. Aucun ratio ne joue si le prêt vient d'un tiers.

Comment passer du résultat comptable au résultat fiscal ?

Le passage du résultat comptable au résultat fiscal d'une société luxembourgeoise consiste à ajouter au résultat de l'exercice les dépenses non déductibles, puis à retrancher les revenus exonérés et les reports admis. C'est ce travail que matérialise le modèle 500.

Le formulaire porte des lignes dédiées, et leur lecture résume la matière : amortissements ou provisions inadmissibles ou excessifs, dépenses faites dans un but cultuel, charitable ou d'intérêt général, amendes au sens de l'article 12, n° 4, rémunérations aux administrateurs, impôt sur la fortune, impôt commercial, retenue sur revenus de capitaux, autres impôts non déductibles, puis les intérêts et redevances de l'article 168, numéro 5.

Deux lignes demandent un mot de plus. Les amortissements excessifs renvoient à l'article 29, alinéa 2 : l'ensemble des amortissements et déductions pour dépréciation ne peut dépasser le prix d'acquisition ou de revient diminué de la valeur de récupération estimée. L'article 168, numéro 5 refuse les intérêts et redevances dus à une collectivité associée établie dans un pays figurant à l'annexe I de la liste de l'Union européenne des juridictions non coopératives, sous trois conditions cumulatives ; il vient de la loi du 10 février 2021, avec effet au 1er mars 2021.

La déclaration elle-même, ses annexes et son échéance sont détaillées dans notre article sur le modèle 500. Le conseil que nous donnons en mission est de construire ce tableau pendant la clôture, poste par poste : le justificatif d'une dépense mixte se réunit plus facilement trois mois après la clôture qu'un an plus tard.

Sources et vérification

Rédigé pour Financial Services Luxembourg et relu avant publication par Mickaël LOC, comptable autorisé (autorisation 10077274). Références légales, taux et seuils vérifiés le 15 octobre 2026 sur les sources officielles ci-dessous.

De l'Administration des contributions directes, les pages A à Z « Dépenses d'exploitation non déductibles », pour l'extension de la liste aux collectivités, les obligations statutaires, les trois impôts personnels et les tantièmes ; « Tantièmes », pour leur définition, leur non-déduction chez le débiteur et la retenue de 20 % du montant brut sans aucune déduction ; « Libéralités et dons », pour le minimum annuel de 120 euros et le plafond de 20 % du total des revenus nets et de 1 000 000 euros. Puis la circulaire I.C.C. n° 37 du 12 septembre 2003, pour la loi du 21 décembre 2001 et l'année d'imposition 2002 ;

la circulaire L.I.R. n° 104/11 du 20 novembre 2014, pour les revenus de capitaux mobiliers et le prix moyen usuel ; la circulaire L.I.R. n° 66 - I.C.C. n° 24 du 3 octobre 1978, pour le traitement et le loyer exagérés ; les notes relatives à l'article 168bis ; la circulaire L.I.R. n° 168/2 du 31 mai 2022 ; le texte coordonné de la loi du 4 décembre 1967, pour les articles 12, 29, 45 et 168 ;

les lignes du modèle 500 et le modèle 510 bis. De Guichet.lu, les fiches sur le résultat d'exploitation d'une société de capitaux et d'une entreprise individuelle, sur le financement par fonds d'emprunt et sur le régime des sociétés mères et filiales. De Legilux, la loi du 10 février 2021.

Trois points n'ont pas pu être vérifiés sur une source officielle à cette date. D'abord la numérotation des points 1, 3 et 4 de l'article 168 dans le texte coordonné en vigueur au 1er janvier 2026 : les documents consultés rattachent les tantièmes et les impôts à cet article sans que nous ayons pu le lire numéro par numéro, et nous n'affectons donc aucun numéro à ces familles.

Ensuite le maintien, dans le modèle 500 de 2025, de la ligne sur les dépenses à but cultuel, charitable ou d'intérêt général, confirmée dans une version antérieure seulement. Enfin la version courante de l'annexe I de la liste de l'Union européenne. Ces points se vérifient sur le texte coordonné, sur le formulaire de l'année concernée et sur la page A à Z consacrée à cette liste.

Cet article présente l'état du droit à la date de publication et ne constitue pas un conseil fiscal personnalisé : la qualification d'une dépense dépend des faits, des pièces et de la forme de la société. Taux, seuils et listes évoluent, et toute décision engageant votre structure devrait être vérifiée à la date où vous vous en prévalez. Signalez une erreur à contact@financialservices.lu : la correction y est datée.

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