Structuration

Renoncer à l'exonération des participations au Luxembourg

Renoncer à l'exonération des participations est possible depuis 2025, participation par participation, quand des pertes reportables approchent du terme.

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Peut-on renoncer à l'exonération des participations au Luxembourg ?

Renoncer à l'exonération des participations est possible au Luxembourg depuis l'année d'imposition 2025, mais uniquement lorsque l'exonération repose sur le seul seuil du prix d'acquisition : 1 200 000 euros pour les revenus de participations, 6 000 000 euros pour la plus-value de cession. L'option se prend participation par participation et année par année.

La mesure vient du paquet fiscal approuvé par la Chambre des députés le 11 décembre 2024, le « Entlaaschtungs-Pak », devenu la loi du 20 décembre 2024. Son article 8 modifie l'article 166 de la loi concernant l'impôt sur le revenu pour instaurer la possibilité de renoncer au bénéfice de l'exonération des revenus de participations. Un règlement grand-ducal du même jour étend la faculté au revenu dégagé par la cession d'une participation exonérée sur le seul fondement d'un prix d'acquisition d'au moins 6 000 000 euros.

Un troisième étage, souvent oublié, complète le dispositif : l'article 5 du même projet ouvre aux organismes visés au titre II de la loi la renonciation à l'exonération de 50 % des revenus de capitaux de l'article 115, numéro 15a, elle aussi à exercer pour chaque année d'imposition et pour chaque participation.

Le motif affiché dans les travaux parlementaires aligne le Luxembourg sur les régimes d'exonération existant dans d'autres États membres de l'Union européenne et donne de la flexibilité aux contribuables qui ont intérêt à utiliser leurs pertes fiscales reportables plutôt qu'à bénéficier automatiquement de l'exonération. Pour la mécanique du régime, voir notre page sur le régime des participations.

Les trois renonciations ouvertes depuis l'année d'imposition 2025, vérifiées le 8 septembre 2026 (dossier parlementaire 8414, legilux, newsletter ACD du 8 janvier 2025).
Revenu concernéBase de la renonciationCondition d'ouverture
Revenus de participations exonérésArticle 166 LIR, loi du 20 décembre 2024Exonération acquise sur le seul seuil de 1 200 000 euros
Revenu dégagé par la cessionRGD du 20 décembre 2024 modifiant celui du 21 décembre 2001Exonération acquise sur le seul seuil de 6 000 000 euros
Exonération de 50 % des revenus de capitauxArticle 115, numéro 15a LIR, loi du 20 décembre 2024Organismes du titre II, par participation

Quelles participations ouvrent l'option, et lesquelles en sont exclues ?

L'option est ouverte au Luxembourg aux seules participations dont l'exonération est acquise par le seul seuil du prix d'acquisition. Lorsque les conditions sont remplies sur la base d'un taux de participation d'au moins 10 % du capital, la renonciation n'est pas possible et l'exonération continue de s'appliquer.

La ligne de partage suit les deux seuils du régime des sociétés mères et filiales, qui diffèrent selon le revenu. Les revenus de participations sont exonérés à partir de 10 % du capital social ou d'un prix d'acquisition d'au moins 1 200 000 euros ; la plus-value de cession exige 10 % ou 6 000 000 euros, dans les deux cas avec une détention, ou un engagement de détention, de douze mois ininterrompus.

L'option vise donc un profil précis : la participation minoritaire au ticket élevé. Une ligne de 4 % acquise 2 000 000 euros est exonérée par le seul seuil de prix, et la renonciation lui est ouverte. Une ligne de 12 % acquise 800 000 euros est exonérée par le seuil de 10 %, et l'option lui est fermée, même si la société y aurait un intérêt évident.

La conséquence de gouvernance est rarement anticipée : l'option n'est pas disponible pour un portefeuille mais ligne par ligne, et une restructuration qui fait passer une ligne au-dessus de 10 % la referme pour les exercices suivants. C'est l'un des paramètres qui relèvent de la fiscalité de la SOPARFI.

Ouverture de l'option selon la base de l'exonération, appliquée aux seuils publiés par guichet.lu et l'ACD ; situations construites par le cabinet.
ParticipationBase de l'exonérationRenonciation possible ?
12 % du capital, acquise 800 000 eurosSeuil de 10 % du capitalNon
4 % du capital, acquise 2 000 000 eurosSeuil de 1 200 000 eurosOui, pour les revenus de participations
3 % du capital, acquise 6 500 000 eurosSeuil de 6 000 000 eurosOui, pour le revenu de cession
4 % du capital, acquise 900 000 eurosAucune au titre de l'article 166Sans objet, revenu non exonéré

Pourquoi renoncer : le compte à rebours des pertes reportables

Une société luxembourgeoise renonce à l'exonération des participations pour rendre un revenu imposable et absorber des pertes reportables qui, sinon, expireraient sans avoir servi. C'est le motif mis en avant par les travaux parlementaires, et la Chambre de Commerce a salué cette flexibilité dans son avis.

Le compte à rebours est réel. Les pertes des exercices clos après le 31 décembre 2016 ne sont déductibles que dans la limite des dix-sept derniers exercices clos avant le début de l'année d'imposition, alors que celles des exercices clos entre le 1er janvier 1991 et le 31 décembre 2016 restent déductibles sans limitation dans le temps. Une holding constituée après 2016 a donc, pour chaque millésime, une date au-delà de laquelle le report ne vaut plus rien.

L'exemple ci-dessous, construit par le cabinet avec des montants fictifs, montre le calcul type : une société détient 4 % d'une filiale, acquis 2 500 000 euros, porte 1 200 000 euros de pertes des exercices 2017 à 2019 et encaisse un dividende de 400 000 euros. Exonéré, ce dividende ne consomme rien ; avec renonciation, il entre dans le résultat imposable et absorbe 400 000 euros de report.

L'arbitrage n'est donc pas « exonération contre imposition », il est « pertes utilisées contre pertes perdues ». Il suppose trois conditions réunies la même année : un report menacé par le délai, un revenu de participation suffisant pour l'absorber, et l'absence d'autre bénéfice qui l'aurait consommé de toute façon.

Exemple chiffré construit par le cabinet ; montants fictifs, règles appliquées telles que publiées par l'ACD et guichet.lu.
ÉlémentSans renonciationAvec renonciation
Dividende encaissé sur la ligne de 4 %400 000 euros400 000 euros
Traitement du dividendeExonéréCompris dans le résultat imposable
Pertes reportables au 1er janvier1 200 000 euros1 200 000 euros
Report consommé sur l'exercice0 euro400 000 euros
Report restant1 200 000 euros, délai en cours800 000 euros

Comment l'option se prend : par participation et par année d'imposition

La renonciation s'opère au Luxembourg individuellement pour chaque année d'imposition et, pour l'exonération de 50 % de l'article 115, numéro 15a, pour chaque participation. À défaut d'exercice selon ces modalités, l'exonération continue de s'appliquer telle quelle.

Il n'existe ni option permanente ni engagement pluriannuel : la décision se reprend à chaque exercice. Une société qui a renoncé au titre de 2025 n'a rien décidé pour 2026, et une société qui n'a rien fait conserve l'exonération sans démarche.

La trace de l'option se trouve dans la déclaration pour l'impôt sur le revenu des collectivités. La documentation intégrateur publiée par l'ACD pour l'année 2025 prévoit un élément de renonciation optionnelle à l'exonération de l'article 115, numéro 15a, au titre d'au moins une participation, et un élément distinct pour les dépenses d'exploitation en connexion économique avec les revenus exonérés de participations.

Nous voyons régulièrement le même décalage de calendrier en mission : la question se pose au moment de préparer la déclaration, un an après la clôture, quand le stock de pertes et le dividende encaissé ne sont plus discutables. Traitée à la clôture, elle laisse le temps de vérifier la base de l'exonération, l'âge des reports par millésime et le montant du revenu attendu.

Ce que la renonciation ne règle pas, et ce que nous vérifions avant

Renoncer à l'exonération des participations ne neutralise ni les règles de déduction des charges liées à la participation, ni les autres impôts dus par la société luxembourgeoise : trois points doivent être confirmés auprès de l'Administration des contributions directes avant de prendre l'option.

Le premier tient aux charges. Celles en relation avec des revenus exonérés perdent en principe leur caractère déductible, et la déclaration comporte une rubrique dédiée. Savoir si la renonciation, en rendant le revenu imposable, restaure la déductibilité des charges de l'exercice n'est indiqué par aucune source consultée, et la réponse change le calcul. Le deuxième tient à la sortie : la plus-value reste imposable à hauteur des charges déjà déduites, mécanisme détaillé dans notre article sur la recapture de l'exonération. Le troisième tient à l'articulation avec l'impôt commercial communal et l'impôt sur la fortune, non vérifiée sur source officielle.

Avant de proposer l'option en mission, nous vérifions la base réelle de l'exonération ligne par ligne, l'âge des pertes par millésime et l'existence d'un revenu suffisant. Le point qui bloque est rarement fiscal : nous voyons régulièrement des pertes reportables suivies en un seul chiffre global, sans ventilation par exercice de survenance, qui ne permet pas de savoir quel millésime approche du terme. Reconstituer la ventilation à partir des bulletins et des comptes déposés prend une demi-journée à une journée par structure, au tarif horaire de notre grille tarifaire.

Nous ne recommandons donc l'option que sur un revenu déjà acquis à la clôture, jamais sur une distribution espérée, et nous la documentons avec l'arrêté des comptes : base de l'exonération, millésimes de pertes, montant du revenu, décision et date.

Sources et vérification

Rédigé pour Financial Services Luxembourg et relu avant publication par Mickaël LOC, comptable autorisé (autorisation 10077274). Les règles, seuils et références de cet article ont été vérifiés le 8 septembre 2026 sur les sources officielles listées ci-dessous.

Le dossier parlementaire du projet de loi 8414, dit « Entlaaschtungs-Pak », voté le 11 décembre 2024, pour le commentaire des articles : l'article 8 modifie l'article 166 afin d'instaurer la possibilité de renoncer au bénéfice de l'exonération des revenus de participations, applicable à l'année d'imposition 2025, dans le seul cas où les conditions sont remplies uniquement en raison du seuil de prix d'acquisition d'au moins 1 200 000 euros, la renonciation étant à opérer individuellement pour chaque année d'imposition et l'exonération continuant à s'appliquer à défaut ; l'article 5 modifie l'article 115, numéro 15a, pour ouvrir aux organismes du titre II la renonciation à l'exonération de 50 %, à exercer pour chaque année d'imposition et pour chaque participation ; l'avis de la Chambre de Commerce, pour la finalité d'utilisation des pertes reportables. La loi du 20 décembre 2024 et le règlement grand-ducal du même jour modifiant celui du 21 décembre 2001 portant exécution de l'article 166, alinéa 9, numéro 1, publiés au Journal officiel. La newsletter de l'ACD du 8 janvier 2025, pour l'extension de la renonciation au revenu de cession exonéré sur le seul fondement d'un prix d'au moins 6 000 000 euros. La documentation intégrateur de l'ACD pour la déclaration des collectivités 2025, pour l'élément de renonciation à l'exonération de l'article 115, numéro 15a, au titre d'au moins une participation, et pour la rubrique des dépenses en connexion économique. La page « Report de pertes en avant » de l'ACD, pour la limite des dix-sept derniers exercices clos après le 31 décembre 2016 et le report sans limitation des exercices clos entre le 1er janvier 1991 et le 31 décembre 2016. La page de guichet.lu sur le régime des sociétés mères et filiales, pour les seuils de 10 %, 1 200 000 et 6 000 000 euros, les douze mois ininterrompus et la perte de principe du caractère déductible des charges liées aux revenus exonérés.

Quatre points n'ont pas pu être vérifiés. Le libellé exact du nouvel alinéa de l'article 166 et celui du règlement grand-ducal n'ont pas pu être lus dans le texte publié, legilux.public.lu n'étant pas accessible depuis notre environnement de rédaction : nous en restituons la portée telle qu'exposée dans les travaux parlementaires et la communication de l'ACD, sans en citer la formulation. La case propre à la renonciation de l'article 166 dans le modèle 500 de 2025 n'a pas pu être identifiée, seule celle de l'article 115, numéro 15a, l'ayant été. L'effet de la renonciation sur la déductibilité des charges de l'exercice n'est pas indiqué par les sources consultées, et son articulation avec l'impôt commercial communal et l'impôt sur la fortune n'a pas été vérifiée. L'exemple chiffré est une construction du cabinet. Le lecteur peut vérifier ces points sur legilux.public.lu et auprès de l'Administration des contributions directes.

Cet article présente l'état du droit à la date de publication. Les seuils, règles et calendriers évoluent, et toute décision engageant votre structure doit être vérifiée à la date où vous vous en prévalez. Signalez une erreur à contact@financialservices.lu : la correction est datée dans l'article.

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